CP18/25-0059
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - SUBSTANCES INTERDITES - ASSISTANCE AVOCAT
Concernant la mesure provisoire
Une décision de mesure provisoire a été prise à l’égard du plaignant, suite à un échange observé en salle de visites.
Le plaignant a ensuite fait l’objet d’une fouille à corps, qui a permis de trouver une importante quantité de stupéfiants, dissimulée au niveau de ses parties intimes.
Compte tenu des faits, qui ne sont d’ailleurs pas contestés par le plaignant, la mesure provisoire est justifiée.
L’article 144, §5 alinéa 2 de la loi de principes prévoit que le détenu est entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire dans les 72 heures qui suivent la prise de cours de la mesure provisoire, ce qui a pour effet de mettre fin automatiquement à la mesure provisoire imposée, qui ne peut dès lors dépasser le délai de 72 heures évoqué ci-dessus.
La circonstance que l’audition disciplinaire ait eu lieu, en l’espèce, plus de septante-deux heures après la prise de la mesure provisoire est donc susceptible d’avoir eu un effet en ce qui concerne la légalité du maintien de la mesure provisoire dont le requérant faisait l’objet
Concernant la décision disciplinaire
Dans sa plainte écrite, le plaignant indique qu’il conteste également la décision disciplinaire de 25 jours d’IES.
Il indique qu’il estime que la durée de la sanction est disproportionnée.
Lors de l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant n’a formulé aucun autre grief quant à cette décision.
Il ressort des éléments du dossier soumis à la Commission des plaintes que les faits sont clairement établis et reconnus par le plaignant.
Au vu des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant et de l’importante quantité de stupéfiants retrouvée, la Commission des plaintes estime que la sanction est légale, raisonnable et proportionnée.
Concernant la mesure provisoire
Une décision de mesure provisoire a été prise à l’égard du plaignant, suite à un échange observé en salle de visites.
Le plaignant a ensuite fait l’objet d’une fouille à corps, qui a permis de trouver une importante quantité de stupéfiants, dissimulée au niveau de ses parties intimes.
Compte tenu des faits, qui ne sont d’ailleurs pas contestés par le plaignant, la mesure provisoire est justifiée.
L’article 144, §5 alinéa 2 de la loi de principes prévoit que le détenu est entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire dans les 72 heures qui suivent la prise de cours de la mesure provisoire, ce qui a pour effet de mettre fin automatiquement à la mesure provisoire imposée, qui ne peut dès lors dépasser le délai de 72 heures évoqué ci-dessus.
La circonstance que l’audition disciplinaire ait eu lieu, en l’espèce, plus de septante-deux heures après la prise de la mesure provisoire est donc susceptible d’avoir eu un effet en ce qui concerne la légalité du maintien de la mesure provisoire dont le requérant faisait l’objet
Concernant la décision disciplinaire
Dans sa plainte écrite, le plaignant indique qu’il conteste également la décision disciplinaire de 25 jours d’IES.
Il indique qu’il estime que la durée de la sanction est disproportionnée.
Lors de l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant n’a formulé aucun autre grief quant à cette décision.
Il ressort des éléments du dossier soumis à la Commission des plaintes que les faits sont clairement établis et reconnus par le plaignant.
Au vu des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant et de l’importante quantité de stupéfiants retrouvée, la Commission des plaintes estime que la sanction est légale, raisonnable et proportionnée.