Ga verder naar de inhoud

CP18/25-0043

Fondée Compensation CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE

Le plaignant a fait l’objet d’une sanction de 8 jours d’interdiction d’activités communes pour « échanges de coups au préau » pour une infraction de première catégorie « d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personne ou la menace d’une telle atteinte ».

Le plaignant conteste les faits dans la mesure où c’est lui qui s’est fait attaquer. Alors qu’il n’a fait que se défendre en se protégeant le visage, il a été roué de coups par l’autre détenu.

La Commission des plaintes rappelle que le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.

Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .

Selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .

Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la commission d’appel a jugé que :

« à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière (voy. ci-dessous ») .

Ou encore que :

« Il en ressort que vu la lourdeur de la sanction imposée, et vu la contestation par le plaignant, il est fondamental que la direction fasse les démarches nécessaires pour établir les faits. En l’espèce, il n’est pas raisonnable de fonder une telle sanction sur un seul rapport au directeur. Dès lors, les faits d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique, ou menace d’une telle atteinte, ne pouvaient être clairement établis sans le recueil d’informations supplémentaires » .


En l’espèce, le plaignant conteste avoir porté des coups et soutient, à tout le moins, s’être uniquement défendu.

La commission des plaintes constate que :

- il n’existe qu’un rapport au directeur. Celui énonce n’est pas contresigné. Par ailleurs, l’agent rapporteur indique ne pas avoir vu qui aurait donné le premier coup, tout en indiquant avoir observé que le plaignant a perdu l’équilibre après avoir reçus plusieurs coups ;
- la direction énonce qu’il ressort des images des caméras que le plaignant s’est fait malmené ;

Au vu de ces éléments, un doute sérieux subsiste quant à la réalité des faits reprochés au plaignant, en particulier quant à savoir s’il a effectivement porté des coups ou si son comportement peut s’inscrire dans le cadre de la légitime défense. Le doute doit bénéficier au plaignant .


Il ne ressort pas du dossier disciplinaire l’audition du codétenu qui aurait confirmé les faits.

En l’absence d’éléments venant corroborer et confirmer les faits et en présence d’éléments permettant d’en douter, l’infraction n’est pas suffisamment établie.

Pour ces raisons, la plainte est fondée sur cet aspect. La décision doit être annulée.