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CP18/25-0037

CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
DISCPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE

En vertu du §2, alinéa 2 de l’article 145 de la loi de principes, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, seules les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :

- le retrait ou la privation d’objets ;
- l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles ;
- l’observation durant le jour et la nuit.

En l’espèce, les faits survenus dans la cuisine le 9 mai 2025 sont d’une certaine gravité. L’altercation impliquant plusieurs détenus, dans un lieu contenant des objets dangereux (couteaux, graisse chauffée), justifiait une réaction immédiate. En l’absence d’éléments clairs sur le rôle de chacun au moment de l’incident, la direction a légitimement pris une mesure provisoire afin de préserver la sécurité de tous.

La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire .

Au vu de ce qui précède, une telle mesure provisoire est légale et justifiée.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’octroyer la compensation sollicitée par le plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.