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CP18/25-0026

Fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVOSOIRE - EXCLUSION A TOUTES LES ACTIVITES COMMUNES

Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire, en application de laquelle il a été exclu des activités collectives suivantes : Travail, Préau, Cours, Formations, Visites, Culte, Activités sur inscription, Portes ouvertes.

le document de mesure provisoire figurant au dossier exclut le plaignant de toutes les activités communes.

Or, en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut exclure la participation du détenu
de certaines activités communes ou individuelles, mais pas de toutes les activités.

En l’espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente
à une mesure de consignation dans sa propre cellule. En étant exclu de toutes les activités communes et individuelles, le plaignant est de facto isolé dans sa propre cellule .

La décision écrite de mesure provisoire invoque le motif de la menace pour l’ordre ou la sécurité. Or, cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement : le retrait ou la privation d’objet, l’exclusion de certaines activités communes, l’observation jour et nuit.

Seule l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou les actions collectives peuvent justifier une consignation en cellule ou un placement en cellule sécurisée. Force est pourtant de constater qu’aucune atteinte de cette sorte n’a été constatée par les agents.

La mesure provisoire est donc illégale.