CP18/25-0006
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE
Le plaignant déclare ne pas être d’accord avec le premier rapport au directeur car il ne reprend pas le même motif que celui avancé par l’équipe de transfert.
Il conteste également le second rapport, estimant qu’il n’avait pas eu l’opportunité de s’expliquer et que son nom y était mal orthographié.
Concernant la divergence entre les détails du rapport et du courriel , cette différence ne remet pas en cause la matérialité des faits, c’est-à-dire la profération des insultes. De plus, lors de son audition disciplinaire, le plaignant a partiellement reconnu les faits.
En outre, le fait que dans le second rapport au directeur, le nom du plaignant soit mal orthographié est sans incidence sur la validité du rapport. En effet, le nom du plaignant y est correctement orthographié dans l’entête du rapport et dans le premier paragraphe. Par ailleurs, le plaignant est identifiable par son numéro de cellule, et il n’y avait aucun détenu portant le nom de « B » à l’établissement pénitentiaire de Leuze au moment des faits, comme l’a confirmé la direction.
En ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi de principes, la sanction infligée en l’espèce est légale.
En outre, elle n’apparaît ni déraisonnable, ni disproportionnée au vu des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant, dont un récent pour des faits similaires.
Le plaignant déclare ne pas être d’accord avec le premier rapport au directeur car il ne reprend pas le même motif que celui avancé par l’équipe de transfert.
Il conteste également le second rapport, estimant qu’il n’avait pas eu l’opportunité de s’expliquer et que son nom y était mal orthographié.
Concernant la divergence entre les détails du rapport et du courriel , cette différence ne remet pas en cause la matérialité des faits, c’est-à-dire la profération des insultes. De plus, lors de son audition disciplinaire, le plaignant a partiellement reconnu les faits.
En outre, le fait que dans le second rapport au directeur, le nom du plaignant soit mal orthographié est sans incidence sur la validité du rapport. En effet, le nom du plaignant y est correctement orthographié dans l’entête du rapport et dans le premier paragraphe. Par ailleurs, le plaignant est identifiable par son numéro de cellule, et il n’y avait aucun détenu portant le nom de « B » à l’établissement pénitentiaire de Leuze au moment des faits, comme l’a confirmé la direction.
En ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi de principes, la sanction infligée en l’espèce est légale.
En outre, elle n’apparaît ni déraisonnable, ni disproportionnée au vu des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant, dont un récent pour des faits similaires.