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CP18/24-0133

Non fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MP - MUTATION - OBJETS INTERDITS

Quant à la mesure provisoire, la Commission des plaintes estime que la direction a pu légitimement penser que les faits reprochés constituaient bel et bien une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
La Commission des plaintes rappelle à ce titre que, comme la Commission d’appel a déjà pu le souligner à plusieurs reprises, les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des évènements, cette analyse intervenant par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Pour ces raisons, la plainte concernant la mesure provisoire est non fondée.

Quant à la fouille à corps, la Commission des plaintes estime que la direction a pu, à juste titre, estimer que la fouille à corps était nécessaire afin de s’assurer que le plaignant ne dissimulait pas d’autres objets électroniques interdits sur lui.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte concernant la décision de fouille à corps est non fondée.

Quant à la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes constate qu'un chargeur constitue bien un accessoire permettant de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur.
Par ailleurs, le plaignant ne conteste pas la possession de ce chargeur. L’infraction est donc établie.
S’agissant d’une infraction de la première catégorie dont la sanction maximale ne peut dépasser 30 jours d’IES, la sanction de 15 jours d’IES est légale.
Une sanction de 15 jours d’IES n’apparait ni déraisonnable, ni disproportionnée au vu des faits reprochés au plaignant.
Pour ces raisons, la plainte concernant la sanction disciplinaire est non fondée

Quant à la mesure d'ordre, le plaignant indique avoir été muté de section afin de purger sa sanction disciplinaire de 15 jours d’IES dans une section « moins ouverte ». Toutefois, à l’issue de sa sanction disciplinaire, le plaignant indique ne pas avoir réintégré sa section et sa cellule. la direction explique que la mutation dont a fait l’objet le plaignant a eu pour conséquence de libérer la cellule qu’il occupait sur sa section initiale. Or, vu la problématique de surpopulation carcérale actuelle, aucune cellule ne peut rester vacante. A l’issue de sa sanction, le plaignant a donc été remis sur liste d’attente afin de réintégrer la section ouverte. La direction estime que procéder d’une manière différente en réintégrant d’office le plaignant dans sa cellule initiale aurait été inéquitable vis-à-vis des autres détenus.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte concernant la mesure d'ordre est non fondée.