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CP18/24-0123

Fondée Compensation CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Mesure provisoire Mesure d'ordre Fouille à corps
FOUILLE DE CELLULE - MESURE PROVISOIRE - ACTIVITES COMMUNES - FOUILLE A CORPS - EXECUTION

Sur la fouille de cellule : une fouille de l’espace de séjour doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction. En effet, tout autre raisonnement reviendrait à priver la Commission des plaintes de pouvoir se saisir des plaintes concernant les fouilles de cellule et d’en contrôler la légalité et la bonne exécution, alors qu’il s’agit d’une mesure encadrée par la loi de principes (article 109 LP) qui prévoit que le personnel de la prison procède aux fouilles de cellule « conformément aux directives du chef d’établissement ».

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cet article prévoit la possibilité d’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que l’ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

En l’espèce, l’ingérence que constitue la fouille de cellule est prévue par l’article 109 de la loi de principes qui permet la fouille régulière de l’espace de séjour du détenu. Cet article prévoit également que cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.

En l'espèce, le plaignant affirme avoir fait l’objet de 4 fouilles de cellule en l’espace de 13 jours.

La direction, n’ayant fourni aucune pièce à l’appui de sa défense écrite et n’ayant pas comparu à l’audience, n'a fourni aucun élément pour contredire les allégations du
plaignant.
La Commission des plaintes ne peut que constater que le nombre de fouilles avancé par le plaignant, dans le laps de temps qu’il mentionne, semble manifestement disproportionné. Ce nombre parait d’autant plus important qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’une seule de ces fouilles ne se soit avérée positive.

Sur la mesure provisoire : en l'espèce, la direction a exclu le plaignant des activités collectives suivantes : préau, visites, travail/ formation, culte, activités portes ouvertes, activités sur inscription.
En pratique, cela revient à exclure le plaignant de toutes les activités collectives. Cette mesure provisoire est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation en cellule.
Or, une telle mesure provisoire n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
Le plaignant a été placé en mesure provisoire, après qu’une substance non identifiée ait été retrouvée dans sa cellule.
Il ressort du dossier que ladite substance a été saisie. La substance ayant été saisie, il n’apparaît pas qu'il y avait un risque réel et immédiat pour la sécurité interne de l’établissement.

Sur la fouille au corps : le plaignant déclare qu’il n’a pas reçu de serviette lors de la fouille au corps.
Valablement convoquée, la direction était absente à l’audience de sorte qu’elle n’a pu apporter aucun élément contestant les propos tenus par le plaignant lors de celle-ci.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et vu que la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont la fouille s’est déroulée, il apparaît que la fouille au corps n’a pas été effectuée conformément à la procédure et aux recommandations précitées.
La Commission des plaintes estime que la façon dont la fouille s’est déroulée participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. La Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.