CP18/24-0114
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - TRAVAIL - DÉLAI - COMPÉTENCE
Sur la mesure d’ordre de mutation de cellule : Lors de l’audience, le plaignant a déclaré qu’il entendait contester la mutation de cellule.
Or, il ressort de sa plainte écrite que le plaignant ne vise que la perte de son emploi de servant et la piqûre qui lui a été administrée.
Pour rappel, la plainte doit être est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, le plaignant a formulé une demande d’extension de sa plainte à l’audience, soit plus d’un mois après la décision contestée. Aucun élément du dossier ne
permet d’expliquer la tardiveté de cette plainte.
Par conséquent, la plainte est irrecevable.
Sur le retrait d'emploi : bien que la décision de disponibilité d’emploi ne soit pas signée par le plaignant, il n’est pas contesté que ce dernier en a bien reçu une copie en date du 18 octobre, au jour de sa mutation.
Force est dès lors de constater que la plainte a été introduite plus de 7 jours après que le plaignant ait été informé de la décision concernant la disponibilité de son emploi.
En outre, en audience, le plaignant n’a fait valoir aucune circonstance qui pourrait justifier la tardiveté de l’introduction de la plainte.
Sur les injections ordonnées par le psychiatre : la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission de décision.
Or, dans le cas présent il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction mais par un médecin, disposant, comme tout médecin, de la liberté diagnostique et thérapeutique.
Sur la mesure d’ordre de mutation de cellule : Lors de l’audience, le plaignant a déclaré qu’il entendait contester la mutation de cellule.
Or, il ressort de sa plainte écrite que le plaignant ne vise que la perte de son emploi de servant et la piqûre qui lui a été administrée.
Pour rappel, la plainte doit être est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, le plaignant a formulé une demande d’extension de sa plainte à l’audience, soit plus d’un mois après la décision contestée. Aucun élément du dossier ne
permet d’expliquer la tardiveté de cette plainte.
Par conséquent, la plainte est irrecevable.
Sur le retrait d'emploi : bien que la décision de disponibilité d’emploi ne soit pas signée par le plaignant, il n’est pas contesté que ce dernier en a bien reçu une copie en date du 18 octobre, au jour de sa mutation.
Force est dès lors de constater que la plainte a été introduite plus de 7 jours après que le plaignant ait été informé de la décision concernant la disponibilité de son emploi.
En outre, en audience, le plaignant n’a fait valoir aucune circonstance qui pourrait justifier la tardiveté de l’introduction de la plainte.
Sur les injections ordonnées par le psychiatre : la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission de décision.
Or, dans le cas présent il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction mais par un médecin, disposant, comme tout médecin, de la liberté diagnostique et thérapeutique.