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CP18/24-0103

Fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - EXÉCUTION - DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DÉFENSE

Sur la fouille au corps : le plaignant conteste l’exécution de la fouille au corps.
La direction ne conteste pas les allégations du plaignant quant à l’exécution de la fouille mais se borne à déclarer que « l’exécution de la fouille au corps s’est déroulée conformément aux procédures de travail de l’équipe d’intervention ». Elle ne fournit toutefois aucun document à l’appui de cette déclaration et affirme qu'il s'agit de procédures internes qui ne peuvent être divulguées.
Le Président de la Commission des plaintes a souhaité consulter les procédures évoquées par la direction dans sa défense écrite. La confidentialité desdites procédures lui a à nouveau été opposée.
La Cour Constitutionnelle a déjà jugé que " des éléments décisifs pour la solution du litige peuvent être soustraits à la contradiction des parties pour autant que la procédure compense, dans toute la mesure du possible, le handicap sévère qui en découle pour certaines d’entre elles. A ce titre, les parties doivent être informées de ce qu’il existe des pièces confidentielles et être en mesure de consulter, si possible, une version non confidentielle de ces documents. En outre, il convient qu’un juge indépendant et impartial puisse contrôler la confidentialité alléguée de ces pièces ainsi que leur exactitude et leur pertinence.
C’est au Conseil d’Etat qu’il appartient d’apprécier la confidentialité alléguée de certaines pièces contenues dans le dossier administratif, en faisant, dans chaque cas, la balance entre les exigences du procès équitable et celles du secret des affaires".
En outre, la loi de principes prévoit que les membres des Commissions de surveillance ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison (art.27 LP). La Commission des plaintes étant constituée au sein de la Commission de surveillance, il est clair que l’article 27 lui est également applicable.
La Commission des plaintes a également interrogé l’administration pénitentiaire par courriel mais n'a pas reçu de réponse.

La fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.
En l’espèce, le plaignant affirme que :
- Il dormait et des agents sont entrés dans sa cellule.
- Il a alors été menotté.
- Un agent l’a lui-même déshabillé, alors que le plaignant avait précisé à plusieurs reprises ne pas porter de sous-vêtements.
- Il n’a pas reçu d’essuie afin de couvrir ses parties intimes.
Ces allégations ne sont pas contredites par la direction, cette dernière n’ayant fourni aucune pièce à l’appui de sa défense écrite et n’ayant pas comparu à l’audience.
Force est dès lors de constater que la fouille ne s’est pas déroulée conformément à la procédure et aux recommandations applicables.

En outre, la Commission des plaintes rappelle que la circulaire ministérielle n°1810 relative aux moyens de coercition et à l’équipement d’intervention précise que l’usage de menottes et d’entraves n’est permis qu’à l’égard d’une personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle aurait recours à la violence physique grave envers elle-même ou autrui, pour le temps strictement nécessaire et uniquement sur décision du directeur.
Or, en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le plaignant pouvait avoir recours à la violence physique, ce dernier ayant par ailleurs expliqué lors de l’audience qu’il était en train de dormir lorsque les agents sont entrés dans sa cellule pour l’emmener en mesure provisoire.
Enfin, la circulaire précitée n’invoque, à aucun moment, le fait de mettre, de force, le détenu à nu.

Sur la décision disciplinaire : le détenu qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit, en toutes circonstances, pouvoir faire appel à l’assistance d’un avocat. Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire.
Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.
En l’espèce, si la direction a régulièrement convoqué l’avocat du plaignant, elle n’a cependant pas tout mis en œuvre pour assurer la présence effective d’un avocat lors de l’audition disciplinaire.
La direction précise dans le rapport d’audition disciplinaire qu’elle se devait de traiter la procédure, « au vu des délais ».
En cas de mesure provisoire, la direction dispose de 72 heures pour entendre le plaignant conformément à l’article 144, §5, alinéa 2 de la loi de principes.
Toutefois, une telle mesure vise à répondre à un risque immédiat. Si, durant le délai de 72 heures, la personne ne présente plus de risque, rien n’empêche la direction de lever la mesure provisoire, et de reporter l’audition disciplinaire , dans le délai de 7 jours prévu par la loi en cas de procédure disciplinaire normale.
Ce n’est pas le délai de 72 heures prévu en cas de mesure provisoire qui doit contraindre la procédure disciplinaire, au risque de la rendre hâtive et de violer certains droits fondamentaux, comme le droit à l’assistance d’un avocat ou le principe du contradictoire.
Dès lors, en procédant à l’audition du plaignant en l’absence d’un avocat alors que le plaignant a expressément manifesté son souhait d’être assisté d’un avocat, les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.