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CP18/24-0080

Fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE

Concernant la mesure provisoire:

Selon la loi , en cas de danger pour l’ordre ou la sécurité, la direction peut prendre la mesure provisoire suivante : « l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles » .

Loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs pour adopter une mesure provisoire:
- la gravité ;
- l’intentionnalité ;
- un risque d’atteinte réel et immédiat .
Ainsi, pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne .

De par sa nature et au vu de la menace grave et actuelle à laquelle elle entend pallier, la mesure provisoire nécessite une prompte intervention et qu’elle soit prise sans retard indu faute de quoi elle perd toute raison d’être.

Par ailleurs, la loi prévoit que l’imposition de mesures provisoires ont lieu « dans l’attente d’une procédure disciplinaire ».
La Commission d’appel a précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements.
Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

La Commission d’appel a également rappelé que l’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. L’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile.

En l’espèce, la Commission des plaintes constate qu’il a été retrouvé dans la cellule du plaignant (et de son codétenu) des substances dont la nature était, manifestement, suspecte et dont l’existence pouvait présumer un trafic de stupéfiants. En effet, une quantité importante de substances illicites avait été retrouvées quelques temps auparavant sur le codétenu du plaignant.

La Commission des plaintes estime que la direction a pu légitimement considérer, qu’une telle découverte dans ces circonstances, pouvait constituer un danger pour l’ordre ou la sécurité, et qu’il était donc pertinent de placer le plaignant en mesure provisoire le temps que les investigations complémentaires - notamment quant à la nature des substances retrouvées - soient faites.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.

Concernant la sanction disciplinaire:

La direction fonde sa décision de 20 jours d’IES sur la commission de :

- 3 infractions de 1ère catégorie :
o la menace d’atteinte à l’intégrité physique ;
o l’atteinte à l’intégrité ;
o la possession de produits illicites) ;
- et, une infraction de seconde catégorie : la profération d’insultes.

1. Concernant les infractions de première catégorie d’« atteinte intentionnelle ä l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte» et d’« atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique de personnes ou la menace d'une telle atteinte »

La Commission des plaintes constate que direction coche ces deux infractions dans la décision disciplinaire, mais ne motive pas sa décision sur ce point. La direction énonce uniquement que le RAD n’est pas contesté. Or, le plaignant reconnaît uniquement les insultes et avoir indiqué qu’ils allaient régler ce problème. Il ne reconnait pas avoir porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne ni avoir procédé à des menaces de telles atteintes. Ainsi, la direction ne motive pas en quoi les deux infractions sont établies.

La décision attaquée ne permet dès lors ni au plaignant ni à la Commission des plaintes de comprendre quel comportement adopté par le plaignant est constitutif de ces deux infractions.
Partant, ces deux premières infractions ne sont pas suffisamment motivées et ne peuvent être retenues à charge du plaignant.

2. Concernant l’Infraction de première catégorie de « possession ou trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la Ioi »

Afin d’estimer l’infraction de possession de produits illicites, la direction se fonde sur un RAD dont les faits sont contestés par le plaignant.

Ici, le plaignant conteste que les produits illicites retrouvés lui appartenaient et déclare qu’ils étaient à son codétenu.

La commission des plaintes constate que :

- il n’existe que deux RAD qui énoncent tout au plus la présence (et saisie) de substances retrouvées sur le bureau dans la cellule. Aucun élément n'y est indiqué concernant le comportement du plaignant, ni indication suggérant que les produits illicites lui appartennaient ;
- le plaignant était dans une cellule avec un co-duo ;


Le détenu a toujours contesté cette infraction. Il ressort des pièces du dossier que la fouille de cellule a été ordonnée suite au fait qu’une importante quantité de drogue a été trouvée sur son co-détenu à son retour de visite. Le plaignant, lorsque la fouille a eu lieu, n’a causé aucun problème ce qui n’a pas été le cas do co-détenu. Un doute subsiste donc.

Il en ressort qu’il existe un doute sur l’identité du détenteur des substances retrouvées. Le doute doit bénéficier au plaignant .


La direction soulève que ce n’est pas la consommation qui est incriminée mais bien la possession. Toutefois, la direction ne démontre pas que les substances retrouvées appartenaient personnellement au plaignant qui conteste la possession et qui est en cellule avec un coduo.

En l’absence d’éléments venant corroborer et confirmer les faits de possession de substances et en présence d’éléments permettant d’en douter, les infractions ne sont pas suffisamment établies.

Les infractions de premières catégories ne sont dès lors pas établies.

3. Concernant l’Infraction de seconde catégorie : « la profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison»


Concernant l’infraction de seconde catégorie, la direction se fonde sur un RAD dont le plaignant reconnaît avoir proférer des insultes. Toutefois, le plaignant contextualise les faits en invoquant avoir été provoqué.

Il n’en demeure pas moins que les faits d’insultes sont établis tandis que la provocation invoquée par le plaignant ne l’est pas.

L’infraction de «profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison » est une infraction de seconde catégorie . Cette infraction est donc de nature à entrainer un IES de maximum 15 jours .

Or, le plaignant a été sanctionné par un IES de 20 jours. La sanction imposée au plaignant est donc illégale.

La commission annule la sanction disciplinaire du 27 juillet 2024 et estime que la sanction doit être réduite à 15 jours d’IES.