RETRAIT D'EMPLOI - DOUBLE SANCTION
La décision intitulée « Disponibilité de l’emploi », prise le 1er juin 2024, indique : « Vous avez été indisponible pendant 7 jours. Par conséquent, nous devons vérifier si le poste que vous occupiez est toujours disponible, conformément à la politique de mise à l’emploi en son point 4. »
La sanction disciplinaire d’IES a pris cours le 26 mai 2024, pour s’étendre sur une période de 10 jours. Force est de constater qu’en date du 1er juin 2024, le plaignant n’était qu’à son 6ème jour d’indisponibilité.
Le Règlement de travail de la prison de Leuze indique en son point 5 qu’après le temps de la sanction, le détenu peut se voir retirer son emploi si le travail n’est plus disponible.
Une telle indisponibilité ne peut donc être constatée qu’après le temps de la sanction.
Or, dans le cas d’espèce, la direction n’a visiblement pas attendu l’issue de la sanction pour procéder à cette évaluation comme le lui impose le règlement de travail, mais a procédé en réalité en sens inverse :
1° Elle a constaté que le plaignant avait été sanctionné d’un IES de minimum 7 jours
2° Elle en a décrété que cela le rendait de facto indisponible puisqu’il s’agit d’un poste pour lequel une continuité doit être assurée.
Il s’agit d’une pratique habituelle au sein de la prison de Leuze, qui consiste à démettre les détenus de leur emploi lorsqu’ils font l’objet d’un IES d’une certaine durée.
Le règlement de travail de la prison de Leuze consacre cette pratique en indiquant :
« Si le travail n’est plus disponible : il est remis sur la liste d’attente d’un autre travail (cette situation est une conséquence inéluctable de l’absence du détenu au travail »
En indiquant que cette situation est une conséquence inéluctable de l’absence du détenu au travail, la prison consacre dans son règlement un automatisme qui n’est aucunement prévu par la Loi de principes et qui constitue donc une double sanction.
La décision intitulée « Disponibilité de l’emploi », prise le 1er juin 2024, indique : « Vous avez été indisponible pendant 7 jours. Par conséquent, nous devons vérifier si le poste que vous occupiez est toujours disponible, conformément à la politique de mise à l’emploi en son point 4. »
La sanction disciplinaire d’IES a pris cours le 26 mai 2024, pour s’étendre sur une période de 10 jours. Force est de constater qu’en date du 1er juin 2024, le plaignant n’était qu’à son 6ème jour d’indisponibilité.
Le Règlement de travail de la prison de Leuze indique en son point 5 qu’après le temps de la sanction, le détenu peut se voir retirer son emploi si le travail n’est plus disponible.
Une telle indisponibilité ne peut donc être constatée qu’après le temps de la sanction.
Or, dans le cas d’espèce, la direction n’a visiblement pas attendu l’issue de la sanction pour procéder à cette évaluation comme le lui impose le règlement de travail, mais a procédé en réalité en sens inverse :
1° Elle a constaté que le plaignant avait été sanctionné d’un IES de minimum 7 jours
2° Elle en a décrété que cela le rendait de facto indisponible puisqu’il s’agit d’un poste pour lequel une continuité doit être assurée.
Il s’agit d’une pratique habituelle au sein de la prison de Leuze, qui consiste à démettre les détenus de leur emploi lorsqu’ils font l’objet d’un IES d’une certaine durée.
Le règlement de travail de la prison de Leuze consacre cette pratique en indiquant :
« Si le travail n’est plus disponible : il est remis sur la liste d’attente d’un autre travail (cette situation est une conséquence inéluctable de l’absence du détenu au travail »
En indiquant que cette situation est une conséquence inéluctable de l’absence du détenu au travail, la prison consacre dans son règlement un automatisme qui n’est aucunement prévu par la Loi de principes et qui constitue donc une double sanction.