CP18/23-0065
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
AUTRE DECISION DIRECTEUR - CANTINE - TELEPHONE - MESURE PROVISOIRE - TEMOINS - FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - PRESOMPTION D'INNOCENCE - QUALIFICATION INFRACTION
Sur la privation d’accès à prison cloud : le plaignant s’est vu privé d’accès à prison cloud durant 5 jours. Or, les contacts téléphoniques et la cantine ne sont accessibles que via ce service. Toutefois, le plaignant reconnaît, lors de l'audition disciplinaire, que les agents ont tenté de régler le problème de sa clé USB et ont tenté de trouver une solution.
La plainte n’est donc pas fondée sur ce volet.
Sur la mesure provisoire : Un placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ou en cas d’instigation ou de conduite d’action collectives menaçant gravement la sécurité.
En l’espèce, le comportement du plaignant, tel que décrit dans les RAD, justifiait une mesure provisoire.
Le plaignant conteste également les circonstances de l’intervention, qu’il décrit comme violente.
Toutefois, hormis le témoignage de son codétenu, le plaignant n’apporte pas d’élément permettant d’objectiver lesdites circonstances.
Quant au témoignage, celui-ci doit être écarté pour les raisons suivantes : le champ d'application d'un témoignage en justice doit être interprété de manière stricte et ne peut comprendre que les déclarations verbales et/ou écrites qui sont faites sous serment à une autorité habilitée à recevoir les témoignages. L'attestation de témoignage doit être écrite, datée et signée par le témoin lui-même et accompagnée d'une photocopie recto/verso de tout document officiel justifiant de l'identité du témoin et comportant sa signature.
Sur la fouille au corps : Pour répondre aux exigences légales, une décision de fouille à corps doit :
- être dûment motivée ;
- être basée sur la présence d’indices individualisés ;
- démontrer en quoi une fouille des vêtements n’est pas suffisante dans la situation donnée.
En l'espèce, la fouille à corps est motivée de façon stéréotypée, générale et non individualisée. La fouille au corps s’apparente ainsi à une fouille systématique avant placement au cachot. La fouille est illégale et doit être annulée.
Sur la décision disciplinaire : le plaignant a été sanctionné disciplinairement du chef de 3 infractions disciplinaires. Il reconnaît 2 des 3 infractions mais conteste toutefois l’infraction d’atteinte ou menace d’atteinte à l’intégrité physique.
Un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d'information auquel la direction peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés qui y sont relatés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Le dossier en l’état ne permet pas d’établir avec certitude que la direction disposait de suffisamment d’éléments pour retenir l’infraction d’atteinte ou menace d’atteinte à l’intégrité physique de personne, à charge du plaignant. Le doute doit en conséquence profiter au plaignant.
Pour le reste, les deux autres infractions étant reconnues et donc établies, la sanction infligée au plaignant demeure légale.
Au vu des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant, la sanction n'est ni déraisonnable ni disproportionnée.
Sur la privation d’accès à prison cloud : le plaignant s’est vu privé d’accès à prison cloud durant 5 jours. Or, les contacts téléphoniques et la cantine ne sont accessibles que via ce service. Toutefois, le plaignant reconnaît, lors de l'audition disciplinaire, que les agents ont tenté de régler le problème de sa clé USB et ont tenté de trouver une solution.
La plainte n’est donc pas fondée sur ce volet.
Sur la mesure provisoire : Un placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ou en cas d’instigation ou de conduite d’action collectives menaçant gravement la sécurité.
En l’espèce, le comportement du plaignant, tel que décrit dans les RAD, justifiait une mesure provisoire.
Le plaignant conteste également les circonstances de l’intervention, qu’il décrit comme violente.
Toutefois, hormis le témoignage de son codétenu, le plaignant n’apporte pas d’élément permettant d’objectiver lesdites circonstances.
Quant au témoignage, celui-ci doit être écarté pour les raisons suivantes : le champ d'application d'un témoignage en justice doit être interprété de manière stricte et ne peut comprendre que les déclarations verbales et/ou écrites qui sont faites sous serment à une autorité habilitée à recevoir les témoignages. L'attestation de témoignage doit être écrite, datée et signée par le témoin lui-même et accompagnée d'une photocopie recto/verso de tout document officiel justifiant de l'identité du témoin et comportant sa signature.
Sur la fouille au corps : Pour répondre aux exigences légales, une décision de fouille à corps doit :
- être dûment motivée ;
- être basée sur la présence d’indices individualisés ;
- démontrer en quoi une fouille des vêtements n’est pas suffisante dans la situation donnée.
En l'espèce, la fouille à corps est motivée de façon stéréotypée, générale et non individualisée. La fouille au corps s’apparente ainsi à une fouille systématique avant placement au cachot. La fouille est illégale et doit être annulée.
Sur la décision disciplinaire : le plaignant a été sanctionné disciplinairement du chef de 3 infractions disciplinaires. Il reconnaît 2 des 3 infractions mais conteste toutefois l’infraction d’atteinte ou menace d’atteinte à l’intégrité physique.
Un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d'information auquel la direction peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés qui y sont relatés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Le dossier en l’état ne permet pas d’établir avec certitude que la direction disposait de suffisamment d’éléments pour retenir l’infraction d’atteinte ou menace d’atteinte à l’intégrité physique de personne, à charge du plaignant. Le doute doit en conséquence profiter au plaignant.
Pour le reste, les deux autres infractions étant reconnues et donc établies, la sanction infligée au plaignant demeure légale.
Au vu des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant, la sanction n'est ni déraisonnable ni disproportionnée.