CP18/23-0059
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - SUBSTANCES INTERDITES - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEIR- QUALIFICATION INFRACTION - PROCEDURE DE PLAINTE
Sur la demande de récusation : lors d'une première audience, le plaignant a sollicité la récusation de l’ensemble de la Commission des plaintes, au motif qu'il existe une complicité entre la Commission des plaintes et la direction de la prison de Leuze. Dans cette mesure, le plaignant estime ne pas bénéficier de la neutralité dont devrait faire preuve une Commission des plaintes dans le cadre de l’examen de sa plainte.
Force est de constater que le plaignant se contente d’évoquer un manque de neutralité dans le chef de l’ensemble de la Commission des plaintes, ainsi qu’une complicité avec la direction de l’établissement de la prison de Leuze-en-Hainaut, sans toutefois étayer d’avantage ces affirmations.
La demande de récusation est fondée sur des motifs généraux et ne concerne pas l’indépendance de la Commission des plaintes par rapport à cette plainte en particulier mais semble avoir une portée générale. Le plaignant n’apporte pas de preuve ni de début de preuve quant à la réalité de ses allégations.
En outre, le plaignant exige que son dossier soit traité par un autre Commission des plaintes. Or, toute plainte est introduite par l’introduction d’une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint (art.150 LP).
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de récusation formulée par le plaignant.
Sur la décision disciplinaire : un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art.144 LP).
En l'espèce, il existe un faisceau de présomptions suffisant pour établir la matérialité des faits de possession de substances illicites.
Par ailleurs, le plaignant a reconnu qu'un détenu lui avait prêté un lecteur DVD. Or, les échanges entre détenus sont en principe interdits par le ROI, sauf autorisation du directeur.
La troisième infraction ne pouvait par contre pas être retenue à charge du plaignant, dans la mesure où elle n'est pas motivée par la direction.
Ainsi, seules deux infractions sur les trois sont retenues à charge du plaignant.
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.
La sanction maximale prévue par la loi de principes est de 30 jours d’IES pour une infraction de la première catégorie. La sanction disciplinaire infligée étant de 10 jours d’IES, elle est légale.
Au vu du cumul d’infractions, des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant et compte tenu du fait que le maximum autorisé pour une infraction de première catégorie est de 30 jours d’IES , la sanction disciplinaire n’est ni déraisonnable, ni inéquitable. La décision disciplinaire est confirmée, sous l’unique émendation que l’infraction disciplinaire de « contacts non règlementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison » doit être supprimée.
Sur la demande de récusation : lors d'une première audience, le plaignant a sollicité la récusation de l’ensemble de la Commission des plaintes, au motif qu'il existe une complicité entre la Commission des plaintes et la direction de la prison de Leuze. Dans cette mesure, le plaignant estime ne pas bénéficier de la neutralité dont devrait faire preuve une Commission des plaintes dans le cadre de l’examen de sa plainte.
Force est de constater que le plaignant se contente d’évoquer un manque de neutralité dans le chef de l’ensemble de la Commission des plaintes, ainsi qu’une complicité avec la direction de l’établissement de la prison de Leuze-en-Hainaut, sans toutefois étayer d’avantage ces affirmations.
La demande de récusation est fondée sur des motifs généraux et ne concerne pas l’indépendance de la Commission des plaintes par rapport à cette plainte en particulier mais semble avoir une portée générale. Le plaignant n’apporte pas de preuve ni de début de preuve quant à la réalité de ses allégations.
En outre, le plaignant exige que son dossier soit traité par un autre Commission des plaintes. Or, toute plainte est introduite par l’introduction d’une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint (art.150 LP).
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de récusation formulée par le plaignant.
Sur la décision disciplinaire : un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art.144 LP).
En l'espèce, il existe un faisceau de présomptions suffisant pour établir la matérialité des faits de possession de substances illicites.
Par ailleurs, le plaignant a reconnu qu'un détenu lui avait prêté un lecteur DVD. Or, les échanges entre détenus sont en principe interdits par le ROI, sauf autorisation du directeur.
La troisième infraction ne pouvait par contre pas être retenue à charge du plaignant, dans la mesure où elle n'est pas motivée par la direction.
Ainsi, seules deux infractions sur les trois sont retenues à charge du plaignant.
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.
La sanction maximale prévue par la loi de principes est de 30 jours d’IES pour une infraction de la première catégorie. La sanction disciplinaire infligée étant de 10 jours d’IES, elle est légale.
Au vu du cumul d’infractions, des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant et compte tenu du fait que le maximum autorisé pour une infraction de première catégorie est de 30 jours d’IES , la sanction disciplinaire n’est ni déraisonnable, ni inéquitable. La décision disciplinaire est confirmée, sous l’unique émendation que l’infraction disciplinaire de « contacts non règlementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison » doit être supprimée.