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CP18/23-0055

CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION

Selon la loi de principes , une fouille à corps peut avoir lieu :
 quand il existe des indices individualisés que la personne se trouve peut-être en possession d’objets ou de substances prohibés ou dangereux ;
 quand une fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier les faits.

La direction estime qu’est légale, la fouille au corps ordonnée en raison d’un placement en cellule de réflexion. Elle indique que cette possibilité est prévue par la lettre collective n°125.

La Lettre Collective n°125 invoquée par la direction date du 6 septembre 2013.

Or, il est interdit d’imposer une fouille au corps systématiquement, par exemple, lorsque le détenu est placé en cellule sécurisée ou en cellule de punition. Comme le stipule la note de la DG EPI du 10 septembre 2018, la fouille au corps ne peut pas être ordonnée si elle n’est pas également justifiée par le comportement du détenu, et ce, conformément à la jurisprudence ultérieure de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat .

En effet, la Cour constitutionnelle a jugé que :
« En prévoyant toutefois une fouille au corps systématique, chaque fois qu’un détenu entre en prison, chaque fois qu’un détenu est placé dans une cellule sécurisée ou enfermé dans une cellule de punition et chaque fois qu’un détenu a reçu de la visite, la disposition attaquée va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le but poursuivi. En effet, il ne peut être considéré que chacune de ces situations, dans le chef de chaque détenu, donne lieu à un risque accru pour la sécurité ou l’ordre dans la prison » .

De plus, la fouille au corps est subsidiaire. La direction n’explicite pas la raison pour laquelle la fouille des vêtements n’était pas suffisante en l’espèce ni en quoi la sécurité était menacée.

Comme jugé à plusieurs reprises par la Commission d’appel, : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue » .

A défaut de motivation adéquate, la fouille au corps est illégale et doit être annulée. La plainte est fondée.

Dans cette mesure, la Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation formulée par le plaignant et lui accorde 30 minutes de crédit téléphonique.