CP18/23-0053
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE
Toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu repose sur une motivation valable. Une mesure d’ordre de retrait d’emploi doit donc être motivée de façon valable.
Par ailleurs, selon Règlement de Travail de Leuze, un détenu peut perdre son travail dans les deux situations suivantes :
(i) Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(ii) Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail.
La Commission d'appel a également rappelé que la mauvaise exécution du travail et les difficultés à respecter les horaires de travail peuvent être des motifs de retrait d’emploi pour autant que ces motifs reposent sur des faits avérés.
Enfin, une mesure d'ordre doit être proportionnelle.
En l'espèce, le plaignant conteste les erreurs que lui reproche la direction pour fonder sa décision, et les impute à son codétenu.
La Commission n’est pas en mesure de vérifier les instructions qui ont été données au plaignant. En effet, la direction ne produit aucun document reprenant les instructions et ne démontre pas qu’elles avaient effectivement été données au plaignant. En outre, la Commission constate que le travail a été réalisé par le plaignant et son codétenu de telle sorte qu’il n’est pas possible de distinguer la production de l’un et de l’autre.
En tout état de cause, la Commission estime que la mesure d’ordre de retrait de travail est disproportionnée. En effet, le plaignant travaillait depuis le 7 juillet sans avis négatif. Il s'agit du premier grief formulé à l’encontre du travail du plaignant. En outre, le plaignant a continué à travailler le lendemain du rapport.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu repose sur une motivation valable. Une mesure d’ordre de retrait d’emploi doit donc être motivée de façon valable.
Par ailleurs, selon Règlement de Travail de Leuze, un détenu peut perdre son travail dans les deux situations suivantes :
(i) Lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire ;
(ii) Lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail.
La Commission d'appel a également rappelé que la mauvaise exécution du travail et les difficultés à respecter les horaires de travail peuvent être des motifs de retrait d’emploi pour autant que ces motifs reposent sur des faits avérés.
Enfin, une mesure d'ordre doit être proportionnelle.
En l'espèce, le plaignant conteste les erreurs que lui reproche la direction pour fonder sa décision, et les impute à son codétenu.
La Commission n’est pas en mesure de vérifier les instructions qui ont été données au plaignant. En effet, la direction ne produit aucun document reprenant les instructions et ne démontre pas qu’elles avaient effectivement été données au plaignant. En outre, la Commission constate que le travail a été réalisé par le plaignant et son codétenu de telle sorte qu’il n’est pas possible de distinguer la production de l’un et de l’autre.
En tout état de cause, la Commission estime que la mesure d’ordre de retrait de travail est disproportionnée. En effet, le plaignant travaillait depuis le 7 juillet sans avis négatif. Il s'agit du premier grief formulé à l’encontre du travail du plaignant. En outre, le plaignant a continué à travailler le lendemain du rapport.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.