CP18/23-0031
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - COMPENSATION
Sur la mesure provisoire : La loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs pour consigner un détenu en cellule à titre de mesure provisoire :
− La gravité ;
− L’intentionnalité ;
− Un risque d’atteinte réel et immédiat.
Ainsi, pour justifier une telle mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne;
En l'espèce, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée. En effet, si les faits constituaient un risque grave et immédiat à la sécurité interne, le plaignant aurait été directement consigné en cellule. Aucun élément du dossier ne permet de comprendre pourquoi la direction a attendu plus de 4 heures avant de prendre la mesure provisoire.
Sur la compensation : l'octroi de crédit téléphonique à titre de compensation ne constitue pas une compensation de nature financière au sens de l’article 158, §4 de la loi de principes.
Dans l’appréciation de l’éventuelle compensation à accorder, il appartient à la Commission des plaintes de s’assurer que la compensation envisagée est en mesure de compenser le dommage subi par le plaignant in concreto.
Il n’appartient pas aux détenus de souffrir de l’incurie de l’Etat.
La direction de la prison ne pourrait en aucun cas, de manière directe ou indirecte, imposer le coût éventuel de la compensation aux détenus notamment par le biais de prélèvements sur la caisse de solidarité.
Par ailleurs, il appartient à l’établissement pénitentiaire dans lequel le détenu se trouve au moment de l’octroi de la compensation de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit effectivement octroyée.
L’effectivité du recours des détenus a pour corolaire l’effectivité des compensations octroyées.
Afin de garantir le caractère effectif de la compensation octroyée et afin que celle-ci soit de nature à réparer effectivement le préjudice subi par le plaignant, il y a lieu d’accorder au plaignant un préau supplémentaire par mois de retard pris par la direction de la prison à lui accorder la compensation octroyée à dater du prononcé de la présente décision. Il importe peu qu’une telle forme de compensation n’ai pas formellement été sollicitée par le plaignant, la Commission des plaintes appréciant librement tant la nécessité d’octroyer une compensation que la forme de celle-ci.
Sur la mesure provisoire : La loi de principes requiert plusieurs critères cumulatifs pour consigner un détenu en cellule à titre de mesure provisoire :
− La gravité ;
− L’intentionnalité ;
− Un risque d’atteinte réel et immédiat.
Ainsi, pour justifier une telle mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne;
En l'espèce, la Commission des plaintes estime qu’aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne, réelle et immédiate, n’est démontrée. En effet, si les faits constituaient un risque grave et immédiat à la sécurité interne, le plaignant aurait été directement consigné en cellule. Aucun élément du dossier ne permet de comprendre pourquoi la direction a attendu plus de 4 heures avant de prendre la mesure provisoire.
Sur la compensation : l'octroi de crédit téléphonique à titre de compensation ne constitue pas une compensation de nature financière au sens de l’article 158, §4 de la loi de principes.
Dans l’appréciation de l’éventuelle compensation à accorder, il appartient à la Commission des plaintes de s’assurer que la compensation envisagée est en mesure de compenser le dommage subi par le plaignant in concreto.
Il n’appartient pas aux détenus de souffrir de l’incurie de l’Etat.
La direction de la prison ne pourrait en aucun cas, de manière directe ou indirecte, imposer le coût éventuel de la compensation aux détenus notamment par le biais de prélèvements sur la caisse de solidarité.
Par ailleurs, il appartient à l’établissement pénitentiaire dans lequel le détenu se trouve au moment de l’octroi de la compensation de prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci soit effectivement octroyée.
L’effectivité du recours des détenus a pour corolaire l’effectivité des compensations octroyées.
Afin de garantir le caractère effectif de la compensation octroyée et afin que celle-ci soit de nature à réparer effectivement le préjudice subi par le plaignant, il y a lieu d’accorder au plaignant un préau supplémentaire par mois de retard pris par la direction de la prison à lui accorder la compensation octroyée à dater du prononcé de la présente décision. Il importe peu qu’une telle forme de compensation n’ai pas formellement été sollicitée par le plaignant, la Commission des plaintes appréciant librement tant la nécessité d’octroyer une compensation que la forme de celle-ci.