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CP18/23-0018

Fondée Irrecevable CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Autre décision directeur Disciplinaire Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - TELEPHONE - COMPLICITE - SUBSTANCES INTERDITES - FOUILLE AU CORPS

Concernant les stupéfiants retrouvés dans la cellule du plaignant, la direction estime qu’elle disposait d’un faisceau de présomptions suffisant pour attribuer la détention de stupéfiants au plaignant. Elle fonde sa décision sur les éléments suivants :
o Les antécédents du plaignant ;
o Des odeurs émanant de la cellule du plaignant ;
o Sa consommation antérieure – il dit, durant son audition, avoir arrêté de consommer depuis 4 jours.

La direction a par ailleurs tenu compte du fait que son codétenu avait reconnu les faits car il a été sanctionné plus lourdement que le plaignant. La Commission des plaintes estime dès lors la sanction est dès lors raisonnable.

Concernant le GSM retrouvé dans la cellule du plaignant, le plaignant sait qu’il y a un GSM en cellule mais affirme que c’est celui de son codétenu, qui reconnait les faits. Il invoque téléphoner avec prison cloud mais la direction a vérifié dans le listing des appels et le plaignant ne passe aucun appel via prison cloud ; le premier appel qu’il passera aura lieu au lendemain de la sanction disciplinaire. La thèse selon laquelle le plaignant n’utilisait pas le GSM n’apparaît pas sérieuse et est contredite par les relevés prison cloud : aucun appel téléphonique n’a été passé entre le 11 février 2023 et le 24 mars 2023. Le plaignant a justifié à l’audience cette absence d’appels via prison cloud durant cette période par le fait qu’il ne s’entendait plus avec sa copine. La Commission des plaintes estime toutefois que cette explication est insuffisante. Il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui vont à l'encontre du principe selon lequel le doute doit profiter au plaignant. Le fait que le codétenu ait reconnu être le propriétaire des objets illicites ne constitue pas le doute raisonnable qui doit exister pour qu'il puisse en être tenu compte et ce, d'autant plus que cet élément a été, semble-t-il, pris en compte pour fixer la durée de la sanction. Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime que l’infraction est également établie concernant le GSM.

Concernant la fouille au corps, dans le cas présent, la motivation de la fouille au corps est la suivante : « suspicion de détention d’objets interdits ». Cette motivation apparait insuffisante car elle ne mentionne pas les faits concrets, les gestes ou le comportement du plaignant qui fondent la suspicion. Si la fouille apparait opportune tenant compte des objets retrouvés dans sa cellule, la direction aurait dû néanmoins, pour respecter son obligation de motivation et pour permettre au plaignant de comprendre la décision de fouille, reprendre ces indices individualisés dans la décision de fouille elle-même. Pour rappel, il a également déjà été jugé que les motifs d’une fouille doivent expliquer en quoi la fouille de vêtements ne suffit pas : « La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » (la Commission souligne).
Dès lors, tenant compte de ces éléments, la décision de fouille au corps est annulée. La plainte est fondée concernant la fouille au corps.