CP18/23-0017
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROIT D'ETRE ENTENDU - SANTE
En l’espèce, le plaignant n’a pas comparu à l’audition disciplinaire. Il affirme dans sa plainte qu’il était malade et ne pouvait se lever.
Il ressort du dossier qu’une déclaration de refus d’être entendu lui a été présentée le 27 mars. Il ne l’a toutefois pas signée. Un agent a mentionné son refus de signer.
Le plaignant produit deux messages prison cloud adressés au médecin de la prison en dates du 21/03 et 23/03. Il indique dans son premier message être malade, et dans le second il demande des anti-douleurs. Il invoque également avoir envoyé d’autres messages les autres jours de la semaine mais ne pas être en mesure de pouvoir les imprimer en raison d’un problème d’imprimante.
Il ressort également de l’échange de mails avec le service médical produit par la direction après l’audience que le plaignant avait adressé également une demande pour être vu le 22/03 mais le médecin n’a pas eu le temps de le voir. Il a été reçu le 23/03 par l’infirmerie. Il a réadressé sa demande le 24/03 afin de voir un médecin mais le médecin n’est pas disponible ce jour-là, il est donc vu à nouveau par l’infirmerie et c’est à ce moment-là que se produisent les faits contestés (insultes).
Il ressort ensuite des renseignements complémentaires reçus de la direction que le détenu n’a envoyé aucun message vers le directeur de service ou nominativement le 27 mars 2023, jour de l’audition disciplinaire, ni un autre jour précédant cette dernière pour indiquer que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à ladite audition. Aucune information orale n’a non plus été émise.
Il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant, dans la mesure où la procédure prévue en cas de non-comparution à l’audience disciplinaire a bien été suivie. La décision a donc été prise « par défaut », sur base des éléments à la disposition de la direction au jour de l’audition disciplinaire, à savoir le RAD du 24/03. Il ressort dudit rapport que le plaignant a insulté le personnel de l’infirmerie. En l’absence du plaignant à l’audition disciplinaire, la direction n’avait pas d’autres éléments sur lesquels se baser et a pu valablement considérer que les infractions étaient établies .
Quant à la proportionnalité de la sanction, la profération d’injures constitue une infraction de seconde catégorie. En l’espèce, la direction a appliqué le plafond maximum prévu par la loi, à savoir 15 jours d’IES. Toutefois, la direction justifie cette durée par les antécédents du plaignant.
La Commission des plaintes estime dès lors que la plainte est non-fondée.
En l’espèce, le plaignant n’a pas comparu à l’audition disciplinaire. Il affirme dans sa plainte qu’il était malade et ne pouvait se lever.
Il ressort du dossier qu’une déclaration de refus d’être entendu lui a été présentée le 27 mars. Il ne l’a toutefois pas signée. Un agent a mentionné son refus de signer.
Le plaignant produit deux messages prison cloud adressés au médecin de la prison en dates du 21/03 et 23/03. Il indique dans son premier message être malade, et dans le second il demande des anti-douleurs. Il invoque également avoir envoyé d’autres messages les autres jours de la semaine mais ne pas être en mesure de pouvoir les imprimer en raison d’un problème d’imprimante.
Il ressort également de l’échange de mails avec le service médical produit par la direction après l’audience que le plaignant avait adressé également une demande pour être vu le 22/03 mais le médecin n’a pas eu le temps de le voir. Il a été reçu le 23/03 par l’infirmerie. Il a réadressé sa demande le 24/03 afin de voir un médecin mais le médecin n’est pas disponible ce jour-là, il est donc vu à nouveau par l’infirmerie et c’est à ce moment-là que se produisent les faits contestés (insultes).
Il ressort ensuite des renseignements complémentaires reçus de la direction que le détenu n’a envoyé aucun message vers le directeur de service ou nominativement le 27 mars 2023, jour de l’audition disciplinaire, ni un autre jour précédant cette dernière pour indiquer que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à ladite audition. Aucune information orale n’a non plus été émise.
Il ne peut être reproché à la direction d’avoir violé les droits de la défense du plaignant, dans la mesure où la procédure prévue en cas de non-comparution à l’audience disciplinaire a bien été suivie. La décision a donc été prise « par défaut », sur base des éléments à la disposition de la direction au jour de l’audition disciplinaire, à savoir le RAD du 24/03. Il ressort dudit rapport que le plaignant a insulté le personnel de l’infirmerie. En l’absence du plaignant à l’audition disciplinaire, la direction n’avait pas d’autres éléments sur lesquels se baser et a pu valablement considérer que les infractions étaient établies .
Quant à la proportionnalité de la sanction, la profération d’injures constitue une infraction de seconde catégorie. En l’espèce, la direction a appliqué le plafond maximum prévu par la loi, à savoir 15 jours d’IES. Toutefois, la direction justifie cette durée par les antécédents du plaignant.
La Commission des plaintes estime dès lors que la plainte est non-fondée.