CP18/23-0008
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONNALITE
Le plaignant a été exclus de toutes les activités collectives et individuelles, après une fouille de sa cellule par la police, à l'issue de laquelle un joint a été retrouvé et saisi.
En l'espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule.
Or, une telle mesure provisoire ne peut être prise qu’en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’« instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison »
La détention par un détenu d’un seul joint à une heure à laquelle il ne sort plus de sa cellule avant le lendemain, et alors qu’il bénéficie d’un régime de semi-liberté ne peut constituer ni une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ni une quelconque instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité de l’établissement.
La mesure provisoire imposée au plaignant est disproportionnée, au vu de l’absence de menace pour l’ordre et la sécurité au moment où la mesure provisoire a été décidée et au vu de la faible quantité de stupéfiants trouvée et immédiatement saisie.
La plainte est fondée.
Le plaignant a été exclus de toutes les activités collectives et individuelles, après une fouille de sa cellule par la police, à l'issue de laquelle un joint a été retrouvé et saisi.
En l'espèce, la mesure provisoire imposée au plaignant est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation dans sa propre cellule.
Or, une telle mesure provisoire ne peut être prise qu’en cas d’« atteinte volontaire grave à la sécurité interne » ou d’« instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison »
La détention par un détenu d’un seul joint à une heure à laquelle il ne sort plus de sa cellule avant le lendemain, et alors qu’il bénéficie d’un régime de semi-liberté ne peut constituer ni une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ni une quelconque instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité de l’établissement.
La mesure provisoire imposée au plaignant est disproportionnée, au vu de l’absence de menace pour l’ordre et la sécurité au moment où la mesure provisoire a été décidée et au vu de la faible quantité de stupéfiants trouvée et immédiatement saisie.
La plainte est fondée.