CP18/22-0081
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Disciplinaire
Mesure d'ordre
Fouille à corps
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE
Sur la mesure d'ordre de mutation de cellule : le plaignant a été muté suite à la première sanction disciplinaire de 15 jours d’IES prise à son égard? annulée par la Commission des plaintes dans son dossier CP18/22-0079. Par conséquent, la décision de mutation de cellule est également annulée.
Le fait d’infliger automatiquement une mutation de cellule au détenu sanctionné d’un IES de plus de X jours a pour effet de créer une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas. La circonstance que le détenu reste dans un régime de détention identique ou non est sans incidence.
La direction se prévaut de l’article 127§4 de la loi de principes, en vertu duquel une sanction disciplinaire peut être exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi. Cette disposition ne permet toutefois pas de maintenir le détenu dans une autre cellule à l’issue de la sanction disciplinaire, et ne peut dès lors être invoquée pour justifier une mutation définitive. Une sanction disciplinaire d'isolement dans l'espace de séjour peut uniquement être infligée à l'exclusion des autres sanctions disciplinaires (art. 143 § 3 LP). Dès lors, la mutation de cellule imposée au plaignant est illégale
Sur la mesure provisoire : Suite à son refus de mutation, le plaignant a été placé en cellule d’isolement sécurisée pour « atteinte volontaire grave à la sécurité interne ».
Dans la mesure où la décision de mutation à laquelle le plaignant a refusé de se soumettre était illégale, le plaignant n’avait pas l’obligation de s’y soumettre.
En outre, aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est démontrée.
La Commission des plaintes rappelle que la circulaire ministérielle n°1810 relative aux moyens de coercition et à l’équipement d’intervention précise que l’usage de menottes et d’entraves n’est permis qu’à l’égard d’une personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle aurait recours à la violence physique grave envers elle-même ou autrui, pour le temps strictement nécessaire et uniquement sur décision du directeur.
Sur la fouille au corps : Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
En l'espèce, la motivation apparaît stéréotypée et ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements n'aurait pas suffit à vérifier si le détenu était en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. La décision de fouille est illégale en ce qu’elle est fondée sur une motivation ne respectant pas le prescrit de l’article 108 §2 de la loi de principes.
En outre, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
Sur la sanction disciplinaire : Le plaignant a été sanctionné disciplinairement pour refus de mutation et refus de se soumettre à la fouille à corps. Or, la Commission des plaintes estime que ces deux décisions sont illégales, pour les motifs développés ci-dessus. Le plaignant ne pouvait dès lors être sanctionné pour avoir refusé de s’y soumettre.
Sur le respect des droits de la défense : Lors de l’audience, le plaignant et son avocat ont évoqué plusieurs pièces et ont souhaité les déposer. Afin que la direction puisse également disposer d’une copie, il a été convenu que lesdites pièces seraient communiquées par courriel plus tard dans la journée.
La direction n’a pas réagi à l’audience.
Dans un courriel du 15 novembre 2022, la direction a informé la Commission des plaintes qu’elle ne répondrait pas aux pièces complémentaires, dès lors que les droits de la défense et le principe du contradictoire n’étaient à son sens pas respectés, lesdites pièces n’ayant pas été déposées préalablement à l’audience.
Vu la teneur des pièces, la Commission des plaintes estime que les droits de la défense de la direction n’ont pas été violés.
Sur la mesure d'ordre de mutation de cellule : le plaignant a été muté suite à la première sanction disciplinaire de 15 jours d’IES prise à son égard? annulée par la Commission des plaintes dans son dossier CP18/22-0079. Par conséquent, la décision de mutation de cellule est également annulée.
Le fait d’infliger automatiquement une mutation de cellule au détenu sanctionné d’un IES de plus de X jours a pour effet de créer une sanction disciplinaire supplémentaire à l’IES que la loi de principes ne prévoit pas. La circonstance que le détenu reste dans un régime de détention identique ou non est sans incidence.
La direction se prévaut de l’article 127§4 de la loi de principes, en vertu duquel une sanction disciplinaire peut être exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi. Cette disposition ne permet toutefois pas de maintenir le détenu dans une autre cellule à l’issue de la sanction disciplinaire, et ne peut dès lors être invoquée pour justifier une mutation définitive. Une sanction disciplinaire d'isolement dans l'espace de séjour peut uniquement être infligée à l'exclusion des autres sanctions disciplinaires (art. 143 § 3 LP). Dès lors, la mutation de cellule imposée au plaignant est illégale
Sur la mesure provisoire : Suite à son refus de mutation, le plaignant a été placé en cellule d’isolement sécurisée pour « atteinte volontaire grave à la sécurité interne ».
Dans la mesure où la décision de mutation à laquelle le plaignant a refusé de se soumettre était illégale, le plaignant n’avait pas l’obligation de s’y soumettre.
En outre, aucune atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est démontrée.
La Commission des plaintes rappelle que la circulaire ministérielle n°1810 relative aux moyens de coercition et à l’équipement d’intervention précise que l’usage de menottes et d’entraves n’est permis qu’à l’égard d’une personne dont on peut raisonnablement présumer qu’elle aurait recours à la violence physique grave envers elle-même ou autrui, pour le temps strictement nécessaire et uniquement sur décision du directeur.
Sur la fouille au corps : Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
En l'espèce, la motivation apparaît stéréotypée et ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements n'aurait pas suffit à vérifier si le détenu était en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. La décision de fouille est illégale en ce qu’elle est fondée sur une motivation ne respectant pas le prescrit de l’article 108 §2 de la loi de principes.
En outre, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
Sur la sanction disciplinaire : Le plaignant a été sanctionné disciplinairement pour refus de mutation et refus de se soumettre à la fouille à corps. Or, la Commission des plaintes estime que ces deux décisions sont illégales, pour les motifs développés ci-dessus. Le plaignant ne pouvait dès lors être sanctionné pour avoir refusé de s’y soumettre.
Sur le respect des droits de la défense : Lors de l’audience, le plaignant et son avocat ont évoqué plusieurs pièces et ont souhaité les déposer. Afin que la direction puisse également disposer d’une copie, il a été convenu que lesdites pièces seraient communiquées par courriel plus tard dans la journée.
La direction n’a pas réagi à l’audience.
Dans un courriel du 15 novembre 2022, la direction a informé la Commission des plaintes qu’elle ne répondrait pas aux pièces complémentaires, dès lors que les droits de la défense et le principe du contradictoire n’étaient à son sens pas respectés, lesdites pièces n’ayant pas été déposées préalablement à l’audience.
Vu la teneur des pièces, la Commission des plaintes estime que les droits de la défense de la direction n’ont pas été violés.