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CP18/22-0066

Irrecevable CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR

Suite à une sanction disciplinaire, la direction a décidé de suspendre un congé pénitentiaire du plaignant. Il s'agit de la décision contestée.

En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'un congé pénitentiaire, ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi du congé pénitentiaire, le ministre ou son délégué peut décider de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter du dernier congé accordé.
Ainsi, seul le ministre ou son délégué peut décider de suspendre une décision d’octroi d’un congé pénitentiaire. Le directeur ne peut pas le faire d’initiative, comme ce fut le cas en l'espèce.
Toutefois, en ce qu’elle porte sur la vie extra muros des détenus, la décision de suspension de la décision d’octroi d’un congé pénitentiaire relève du statut juridique externe des détenus et non du statut juridique interne. Le fait que la direction ait pris une décision en dehors du cadre de la loi concernant le statut juridique externe ne fait pas pour autant automatiquement entrer cette décision dans le cadre de la loi relative au statut juridique interne du détenu. Elle ne relève dès lors pas du champ d’application du droit de plainte.
La plainte est irrecevable.