CP18/22-0044
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL
Le plaignant conteste une mesure d’ordre, par laquelle il est démis de son emploi à l’atelier 1.
Cette décision se base sur :
- plusieurs absences du plaignant, en date du 28 juillet 2022, du 29 juillet 2022 et du 01 er août 2022.
- un rendement du plaignant qui ne correspond pas au minimum requis.
La note de service du 18 juin 2015 de la DG EPI et le règlement de travail de la prison de Leuze-en-Hainaut prévoient que la direction peut prendre une mesure d’ordre de retrait d’emploi lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail, notamment s’il n’a pas les qualités techniques requises ou en raison d’une faible productivité. Le détenu peut alors avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
Sur les absences du plaignant : la Commission des plaintes constate que le plaignant ne comptabilise qu’une seule absence injustifiée. Une absence injustifiée ne peut raisonnablement justifier à elle seule un retrait d’emploi.
Sur le rendement du plaignant : Il ressort de la fiche d’évaluation au travail du plaignant que plusieurs observations y sont consignées quant à la qualité de son travail. À ces éléments s’ajoute une absence injustifiée et une productivité moindre en comparaison à d’autres travailleurs, qui ressort d'un tableau reprenant la production de certaines pièces.
La Commission estime dès lors que la direction a pu valablement considérer, sur base de l’ensemble des éléments qui étaient portés à sa connaissance au moment où elle a pris la décision contestée, que le rendement du plaignant n’était pas optimal.
La direction a respecté la règlementation applicable, en considérant que le plaignant ne convenait plus pour le poste de travail qu’il occupait à l’atelier 1.
En outre, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’un retrait d’emploi mais d’une mutation d’emploi, ce qui signifie que le plaignant ne se retrouve pas en bas de liste d’attente.
Enfin, la Commission des plaintes rappelle que la loi de principes ne prévoit pas l’audition du détenu préalablement à l’adoption d’une mesure d’ordre.
La plainte est non fondée.
Le plaignant conteste une mesure d’ordre, par laquelle il est démis de son emploi à l’atelier 1.
Cette décision se base sur :
- plusieurs absences du plaignant, en date du 28 juillet 2022, du 29 juillet 2022 et du 01 er août 2022.
- un rendement du plaignant qui ne correspond pas au minimum requis.
La note de service du 18 juin 2015 de la DG EPI et le règlement de travail de la prison de Leuze-en-Hainaut prévoient que la direction peut prendre une mesure d’ordre de retrait d’emploi lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail, notamment s’il n’a pas les qualités techniques requises ou en raison d’une faible productivité. Le détenu peut alors avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
Sur les absences du plaignant : la Commission des plaintes constate que le plaignant ne comptabilise qu’une seule absence injustifiée. Une absence injustifiée ne peut raisonnablement justifier à elle seule un retrait d’emploi.
Sur le rendement du plaignant : Il ressort de la fiche d’évaluation au travail du plaignant que plusieurs observations y sont consignées quant à la qualité de son travail. À ces éléments s’ajoute une absence injustifiée et une productivité moindre en comparaison à d’autres travailleurs, qui ressort d'un tableau reprenant la production de certaines pièces.
La Commission estime dès lors que la direction a pu valablement considérer, sur base de l’ensemble des éléments qui étaient portés à sa connaissance au moment où elle a pris la décision contestée, que le rendement du plaignant n’était pas optimal.
La direction a respecté la règlementation applicable, en considérant que le plaignant ne convenait plus pour le poste de travail qu’il occupait à l’atelier 1.
En outre, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’un retrait d’emploi mais d’une mutation d’emploi, ce qui signifie que le plaignant ne se retrouve pas en bas de liste d’attente.
Enfin, la Commission des plaintes rappelle que la loi de principes ne prévoit pas l’audition du détenu préalablement à l’adoption d’une mesure d’ordre.
La plainte est non fondée.