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CP18/21-0003
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (art. 148 LP).
En l’espèce, le plaignant conteste le fait que la direction refuse de le recevoir alors qu’il évoque des problèmes importants rencontrés avec un agent. Il porte plainte pour non-assistance en personne en danger dès lors qu’il est en grève de la faim.
La Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant. La plainte est manifestement irrecevable.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable (art. 148 LP).
En l’espèce, le plaignant conteste le fait que la direction refuse de le recevoir alors qu’il évoque des problèmes importants rencontrés avec un agent. Il porte plainte pour non-assistance en personne en danger dès lors qu’il est en grève de la faim.
La Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision individuelle prise par le directeur envers le plaignant. La plainte est manifestement irrecevable.