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CP15/26-0017

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure d'ordre
VHS - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

Suite aux faits reprochés au plaignant, la direction a pris une mesure d’ordre, supprimant les VHS entre le plaignant et sa compagne, pour une durée de 3 mois. La mesure d’ordre précise que la situation pourra être réévaluée dans 3 mois à la demande des intéressés.

En l’espèce, le plaignant ne reconnaît pas s’être disputé avec sa compagne.

La Commission des plaintes estime que le courriel transmis par le service psychosocial est suffisamment détaillé et crédible. La mesure d’ordre est ainsi valablement motivée.

En outre, la mesure d’ordre est limitée dans le temps, conformément à l’article 105 de la loi de principes, en ce que la direction précise que la situation pourra être réévaluée après 3 mois. Ce faisant, la direction autorise l’introduction d’une nouvelle demande.

En plus, en accordant les visites à table avec sa compagne, la direction prend à l’égard du plaignant une mesure proportionnée. En effet, elle motive cela par la nécessité d’observer les intéressés dans un cadre surveillé, ce qui semble utile en l’espèce.

Cette mesure d’ordre est dès lors justifiée ; elle est suffisamment motivée, raisonnable et proportionnée.

En se rendant coupable de coups et blessures envers sa compagne, le plaignant a compromis l’ordre et la sécurité. Il s’agit là de raisons suffisamment sérieuses.

Concernant le fait que le plaignant n’a pas été entendu préalablement à la mesure d’ordre, la Commission des plaintes est d’avis que l’audition du plaignant n’aurait rien changé à la mesure prise , une constatation directe émanant de la plaignante lors de son témoignage auprès de l’intervenante SPS était suffisante pour craindre de nouveaux faits de violence lors d’une prochaine visite.

Aussi, en permettant au plaignant de voir sa compagne à table, la mesure prise ne constitue pas, à l’estime de la Commission, une mesure « grave ».

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.