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CP15/26-0015

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE

Le plaignant a fait l’objet d’un placement en cellule d’isolement sécurisée pour avoir proféré « des menaces de mort » envers un agent.
Le plaignant conteste avoir proféré des menaces de mort. Celles-ci sont relatées par l’agent auteur du RAD, ainsi que par un second agent ayant rédigé un rapport d’information deux jours après les faits.

En tout état de cause, il ressort du RAD que les menaces proférées par le plaignant - contestées par le plaignant – sont des menaces à l’extérieur.

Or, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi le comportement du plaignant était constitutif d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne alors que le comportement qui lui est reproché est d’avoir menacé un agent de représailles à l’extérieur.

Tel que rédigé, il faut comprendre que l’article 145, §1er, aliéna 1er, de la loi de principes exige une atteinte réelle et actuelle : le risque d’une atteinte à la sécurité n’est pas suffisant dans le cas de menaces de représailles à l’extérieur.
En effet, la sécurité interne est définie par la loi de principes comme suit « l’état de préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de bien meubles ou immeubles » (la Commission des plaintes souligne).

Le comportement du plaignant pouvait éventuellement représenter un danger pour l’ordre et la sécurité, mais l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est pas démontrée. Or, l’hypothèse d’un danger pour l’ordre et la sécurité relève de l’article 145 §1er, 2ème alinéa et cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles en relation avec le comportement visé, ainsi que l’observation jour et nuit (cf. art. 112, 1°, 2° et 3° de la loi de principes) .

En outre, même s’il fallait considérer que des menaces puissent être constitutives d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, la direction n’explique pas en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante.

Pour le surplus, la mesure provisoire a pris cours 30 minutes après l’altercation entre le plaignant et l’agent ; alors que le comportement du plaignant ne représentait plus une menace actuelle pour l’ordre et la sécurité.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure provisoire est illégale et doit être annulée.

La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui accorde 60 minutes de crédit téléphonique.