DISCIPLINAIRE - IES - IMAGES CAMERAS
Le plaignant conteste avoir participé au mouvement collectif.
La direction retient ainsi une participation punissable du plaignant dans la commission de l’infraction disciplinaire. Pourtant, pour considérer quelqu’un comme coauteur ou complice d’une infraction, il faut pouvoir établir un acte de participation dans son chef, c’est-à-dire prouver qu’il a exécuté l’infraction, coopéré directement à son exécution, aidé ou assisté l’auteur dans des faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’infraction.
En l’espèce, aucun élément concret dans le dossier n'indique que le plaignant ait commis un quelconque acte de participation. Même le RAD ne contient pas d’élément individuel permettant d’imputer cette participation au plaignant ; la seule référence individuelle contenue dans le RAD est une phrase selon laquelle le plaignant « a participé à ce mouvement ».
Le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être individuellement imputés.
La motivation de la décision contestée ne vise à aucune moment le plaignant. La direction n’indique pas que le plaignant a participé à cette action collective ; aucun élément de la motivation de la décision ne permet d’imputer les faits de façon individuelle au plaignant. En effet, ni le RAD ni la motivation de la décision contestée n’indiquent quel a été le comportement du plaignant.
Il s’agit d’une motivation qui pourrait être appliquée à n’importe quel détenu ayant participé à cette action collective.
Or, une motivation doit être individualisée. Par conséquent, la motivation de la décision contestée n’est pas adéquate.
En outre, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
Enfin, la motivation de la décision se réfère à un contrôle des images vidéos qui aurait permis d’identifier les participants à l’action collective, mais le plaignant n’a pas pu visionner ces images.
Or, dans la mesure où le plaignant conteste sa participation, la direction aurait dû procéder à un visionnage contradictoire des images.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui justifie également l’annulation de la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Le plaignant conteste avoir participé au mouvement collectif.
La direction retient ainsi une participation punissable du plaignant dans la commission de l’infraction disciplinaire. Pourtant, pour considérer quelqu’un comme coauteur ou complice d’une infraction, il faut pouvoir établir un acte de participation dans son chef, c’est-à-dire prouver qu’il a exécuté l’infraction, coopéré directement à son exécution, aidé ou assisté l’auteur dans des faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’infraction.
En l’espèce, aucun élément concret dans le dossier n'indique que le plaignant ait commis un quelconque acte de participation. Même le RAD ne contient pas d’élément individuel permettant d’imputer cette participation au plaignant ; la seule référence individuelle contenue dans le RAD est une phrase selon laquelle le plaignant « a participé à ce mouvement ».
Le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être individuellement imputés.
La motivation de la décision contestée ne vise à aucune moment le plaignant. La direction n’indique pas que le plaignant a participé à cette action collective ; aucun élément de la motivation de la décision ne permet d’imputer les faits de façon individuelle au plaignant. En effet, ni le RAD ni la motivation de la décision contestée n’indiquent quel a été le comportement du plaignant.
Il s’agit d’une motivation qui pourrait être appliquée à n’importe quel détenu ayant participé à cette action collective.
Or, une motivation doit être individualisée. Par conséquent, la motivation de la décision contestée n’est pas adéquate.
En outre, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
Enfin, la motivation de la décision se réfère à un contrôle des images vidéos qui aurait permis d’identifier les participants à l’action collective, mais le plaignant n’a pas pu visionner ces images.
Or, dans la mesure où le plaignant conteste sa participation, la direction aurait dû procéder à un visionnage contradictoire des images.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui justifie également l’annulation de la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.