MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - DROIT D'ETRE ENTENDU
Il ressort du dossier et des déclarations à l’audience que le plaignant a été entendu préalablement à son retrait d’emploi.
En outre, le plaignant reconnait à l’audience avoir indiqué sur le document de refus de travail, comme motif du refus « je refuse de travailler dans les conditions avec les détenus qui donnent les ordres ».
Concernant son problème médical, le plaignant n’est plus certain d’en avoir parlé durant l’audition. La direction, quant à elle, soutient ne pas en avoir été informée.
Dans cette mesure, tenant compte des éléments que la direction avait à sa disposition, à savoir le contenu du RAD, la décision de retrait d’emploi est justifiée.
Dans ces conditions, les motifs du retrait d’emploi sont établis, le plaignant ayant indiqué lui-même un motif de refus correspondant au contenu du RAD sur lequel se fonde la décision de retrait.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de retrait d’emploi est confirmée.
Il ressort du dossier et des déclarations à l’audience que le plaignant a été entendu préalablement à son retrait d’emploi.
En outre, le plaignant reconnait à l’audience avoir indiqué sur le document de refus de travail, comme motif du refus « je refuse de travailler dans les conditions avec les détenus qui donnent les ordres ».
Concernant son problème médical, le plaignant n’est plus certain d’en avoir parlé durant l’audition. La direction, quant à elle, soutient ne pas en avoir été informée.
Dans cette mesure, tenant compte des éléments que la direction avait à sa disposition, à savoir le contenu du RAD, la décision de retrait d’emploi est justifiée.
Dans ces conditions, les motifs du retrait d’emploi sont établis, le plaignant ayant indiqué lui-même un motif de refus correspondant au contenu du RAD sur lequel se fonde la décision de retrait.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de retrait d’emploi est confirmée.