CP15/25-0052
Irrecevable
CP - Lantin
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - IES - ACTION COLLECTIVE
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire pour les faits suivants : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : Participation à un mouvement collectif de ne pas réintégrer leur cellule au retour du préau B., le 20/07/2025 à 15h20 ».
La Commission considère que la direction ne pouvait légitimement croire, sur la base du RAD, qu’il existait un danger pour la sécurité interne justifiant la consignation du plaignant dans sa propre cellule.
Cette appréciation est renforcée par le fait que la direction, présente lors du mouvement collectif, a elle-même reconnu dans la suite de la procédure disciplinaire qu’il s’agissait d’un mouvement pacifique et que l’attitude du plaignant était non violente.
En conséquence, la plainte est fondée.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES sur la base de trois infractions disciplinaires :
1. L’atteinte intentionnelle à l’ordre (1ère catégorie) ;
2. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie) ;
3. La présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé (2ème catégorie).
Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a déclaré : « Il a fait comme les autres, il est resté. Il a suivi le mouvement. Il n’y a pas de raison d’échapper à une sanction. Il reconnait les faits, il est remonté dans les derniers sans violence ».
Il reconnait les faits de sorte que ceux-ci sont établis.
Concernant le principe de subsidiarité :
La commission des plaintes constate que :
- Le personnel a tenté à de multiples reprises de dialoguer avec les détenus. Malgré cela, ce n’est que lors de l’intervention de la police fédérale que le détenu a accepté de quitter les lieux ;
- L’action a duré 24 heures.
Partant, il ressort de ces circonstances qu’une sanction disciplinaire était nécessaire pour maintenir l’ordre et la sécurité au sein de la prison et qu’aucun autre moyen ne pouvait être employé à cette fin.
Dès lors, il convient d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition.
La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits, de l’ampleur et la durée de ceux-ci ainsi que des nombreuses conséquences constatées par la direction – présente sur place – sur l’ordre de la prison, une sanction de 20 jours d’IES ne semble ni disproportionnée ni déraisonnable.
La plainte n’est pas fondée.
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire pour les faits suivants : « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : Participation à un mouvement collectif de ne pas réintégrer leur cellule au retour du préau B., le 20/07/2025 à 15h20 ».
La Commission considère que la direction ne pouvait légitimement croire, sur la base du RAD, qu’il existait un danger pour la sécurité interne justifiant la consignation du plaignant dans sa propre cellule.
Cette appréciation est renforcée par le fait que la direction, présente lors du mouvement collectif, a elle-même reconnu dans la suite de la procédure disciplinaire qu’il s’agissait d’un mouvement pacifique et que l’attitude du plaignant était non violente.
En conséquence, la plainte est fondée.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES sur la base de trois infractions disciplinaires :
1. L’atteinte intentionnelle à l’ordre (1ère catégorie) ;
2. Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie) ;
3. La présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé (2ème catégorie).
Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant a déclaré : « Il a fait comme les autres, il est resté. Il a suivi le mouvement. Il n’y a pas de raison d’échapper à une sanction. Il reconnait les faits, il est remonté dans les derniers sans violence ».
Il reconnait les faits de sorte que ceux-ci sont établis.
Concernant le principe de subsidiarité :
La commission des plaintes constate que :
- Le personnel a tenté à de multiples reprises de dialoguer avec les détenus. Malgré cela, ce n’est que lors de l’intervention de la police fédérale que le détenu a accepté de quitter les lieux ;
- L’action a duré 24 heures.
Partant, il ressort de ces circonstances qu’une sanction disciplinaire était nécessaire pour maintenir l’ordre et la sécurité au sein de la prison et qu’aucun autre moyen ne pouvait être employé à cette fin.
Dès lors, il convient d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition.
La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des faits, de l’ampleur et la durée de ceux-ci ainsi que des nombreuses conséquences constatées par la direction – présente sur place – sur l’ordre de la prison, une sanction de 20 jours d’IES ne semble ni disproportionnée ni déraisonnable.
La plainte n’est pas fondée.