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CP15/24-0106

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - POSTE DE CONFIANCE - SUBSTANCES INTERDITES

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant reconnait les faits. A l’audience, il indique qu’il ne conteste pas la sanction de 10 jours d’IES.
Dans cette mesure, la plainte est en réalité sans objet concernant la sanction disciplinaire.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée, car sans objet sur ce point.

Concernant le retrait de travail, le plaignant invoque avoir fait l’objet d’une double peine, ayant déjà été sanctionné de 10 jours d’IES.
L'article 81 de la loi de principes prévoit que le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison.

Une note de la DGEPI prévoit à cet égard que, lorsque le détenu commet une infraction disciplinaire, « si, après le temps de sanction », le travail est encore disponible, il le reprend, sauf si c’est devenu inopportun (le comportement a pour conséquence que la relation de travail n’est plus possible) .

En l’espèce, la décision de retrait de travail se fonde uniquement sur l'infraction disciplinaire relative aux stupéfiants et au suboxone, qui entraine en soi une rupture de confiance selon la direction.
Le plaignant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, il ne conteste d’ailleurs pas la sanction disciplinaire prise à cet égard. Toutefois, il conteste faire du trafic.

Bien que la Commission des plaintes puisse comprendre qu'une telle infraction disciplinaire n'inspire pas confiance en soi, le plaignant a été sanctionné disciplinairement pour ce fait, à juste titre.
Etant donné le poste occupé par le plaignant, à savoir servant de niveau, il est compréhensible que l’infraction commise par le plaignant entraine une rupture de confiance dans le cadre de ce poste dans la mesure où son emploi de servant de niveau l’amène à circuler plus librement et à avoir des contacts réguliers avec les détenus de son niveau.

Néanmoins, le retrait d’emploi apparait en l’espèce disproportionné, eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires en la matière ; ses derniers antécédents disciplinaires remontent au mois de mars 2023 et ne concernaient pas de stupéfiants ou de substances illicites ;
- La faible quantité de substance illicite retrouvée : le dossier ne contient pas l’indication de la quantité retrouvée mais le plaignant parle de deux joints maximum et d’une quantité probablement inférieure à un gramme, ce qui n’est pas contesté par la direction. Quant au suboxone, il n’y en avait qu’un et il faisait partie de sa médication antérieure.

En outre, il ne ressort pas des éléments soumis à la Commission des plaintes que le plaignant ait fait l’objet d’un avertissement préalable ; il n’a jamais fait l’objets de rapports concernant son travail auparavant.

Enfin, si la confiance est rompue pour le poste de servant de niveau, la direction aurait néanmoins pu affecter le plaignant à un autre poste, qui ne l’amènerait pas à circuler et à avoir des contacts réguliers avec les détenus de son niveau.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la décision de retrait d’emploi est disproportionnée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. Il y a lieu d’annuler la décision de retrait d’emploi et de la réformer en ce que la direction aurait dû prendre une mutation d’emploi. Le plaignant ne doit ainsi pas retomber en fin de liste d’attente.

La Commission détermine que sa décision se substitue à la décision annulée.