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CP15/24-0098

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS

En l’espèce, le plaignant ne conteste pas les faits. A aucun moment, il ne s’exprime sur le fait d’avoir porté un coup de tête à l’agent en question ; il ne reconnait pas les faits, mais ne les conteste pas non plus.

Dans sa plainte, le plaignant invoque un problème tout autre à savoir le fait que le 14/10 il devait recevoir sa cantine et que, dès lors qu’il était au cachot, il n’a pas reçu cette cantine. Il évoque également la non réception de biens personnels. Il souligne également le fait qu’il est agoraphobe et produit une attestation médicale à cet égard. Enfin, il sollicite de pouvoir visionner les images caméras.

Néanmoins, à aucun moment le plaignant n’indique en quoi il conteste la sanction prononcée à son encontre et il ne se prononce pas sur les faits qui lui sont reprochés (agression sur agent et menaces de mort et de représailles à l’extérieur).

Il ressort du PV d’audition qu’après avoir demandé si une plainte au pénal serait effectuée et obtenu la réponse affirmative, le plaignant n’a pas souhaité s’exprimer davantage.

Il invoque avoir demandé s’il existait des images caméras et soutient que la direction aurait répondu par la négative. La direction conteste cela et soutient que le plaignant n’a jamais posé cette question.

En tout état de cause, les faits sont relatés par 4 agents différents, lesquels ont rédigé des rapports précis et circonstanciés. Par conséquent, les faits sont suffisamment établis, le plaignant n’apportant pas d’éléments ou d’explications permettant de douter de ces rapports ou de remettre en question ces faits.

A cet égard, par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits. A contrario, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.
En l’espèce, dans la mesure où le plaignant ne conteste pas les faits, un visionnage contradictoire des images n’est pas requis.
Concernant l’agoraphobie du plaignant, bien qu’elle soit désormais attestée par le document fourni par le plaignant, la direction ne semblait toutefois pas en disposer auparavant. En tout état de cause, cela ne peut en aucun cas justifier l’agression commise sur l’agent.

Concernant la proportionnalité de la sanction, la direction a décidé de sanctionner le plaignant de la durée maximale autorisée pour un IES en cas d’infraction de 1ère catégorie, à savoir 30 jours. En l’espèce, cette durée est justifiée tenant compte de la gravité de l’infraction (coup et menaces).

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision du 17 octobre 2024 est confirmée.