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CP15/24-0082

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL

En l’espèce, la plaignante occupait le poste de servante depuis le 10 juin 2023 ; durant un an elle a donné entière satisfaction à son travail. Ensuite, à partir du 29 juillet 2024, la plaignante a fait l’objet de 4 rapports rédigés couvrant une période d’un mois.
Il s’agit plus précisément de deux courriels et deux rapports d’information, établis par 3 agents différents, qui font état de manquements de la part de la plaignante dans le cadre de son travail (hygiène notamment).

La plaignante conteste toutefois le contenu de ces rapports.

Sur l’ensemble de ces quatre rapports, deux rapports sont contestables pour objectiver un manquement dans le chef de la plaignante :
- Le rapport du 29 juillet en ce qu’il reproche notamment à la plaignante d’avoir mal lavé les bacs à frites alors qu’elle était en congé le jour du nettoyage des bacs à frites.
- Le rapport du 21 août en ce que le planning des corvées de ce jour-là n’a pas été vérifié et qu’il n’est dès lors pas établi que cette tâche incombait à la plaignante.

Concernant l’entretien de la plaignante avec la direction en date du 9 août 2024, il en ressort que la plaignante y a indiqué qu’elle avait l’impression de réaliser son travail correctement. En outre, à l’audience, la plaignante a relevé que c’était un chef surveillant qui lui avait proposé une mutation de travail, et non la direction, ce qui n’a pas été contredit par la direction.

Certaines des contestations de la plaignante étant crédibles, il aurait fallu investiguer davantage avant de procéder à un retrait d’emploi.

En outre, la Commission des plaintes s’étonne de ce que 4 rapports ont été rédigés sur à peine un mois de temps, alors que la plaignante avait toujours donné satisfaction à son travail depuis plus d’un an, sans faire l’objet de la moindre remarque. Ce constat rend crédible l’hypothèse de la plaignante selon laquelle ses codétenues ont peut-être voulu la « mettre sur la touche », à la suite de son hospitalisation début juillet.

Pour le surplus, la note de la DG EPI du 18/06/2015 sur les liens entre travail discipline et mesure d’ordre prévoit que, lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail (exemple : il n’a pas les qualités techniques requises, il ne convient pas à ce poste de travail pour d’autres raisons ; hygiène insuffisante, etc.) le détenu peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente (la Commission des plaintes souligne).

Dès lors, en tout état de cause, la plaignante ne doit pas retomber en fin de liste d’attente.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. En conséquence, il y a lieu de réintégrer la plaignante à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, à un travail avec rémunération équivalente à celle dont elle bénéficiait auparavant.