CP15/24-0067
Fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Disciplinaire
DEGRADATIONS - DISCIPLINAIRE
Dans sa plainte, la plaignante conteste être montée sur l’évier. Elle invoque avoir été poussée à dire qu’elle était montée sur l’évier durant l’audition, mais qu’elle a reconstitué la scène dans sa cellule et qu’elle est trop petite pour monter sur l’évier.
Néanmoins, tenant compte du RAD et des déclarations de la plaignante durant l’audition, celle-ci ne conteste pas avoir cassé cet évier en s’appuyant dessus :
- D’après le RAD, elle a d’ailleurs elle-même signalé à l’agent qu’elle avait cassé l’évier en montant dessus.
- Durant l’audition, elle a déclaré que c’était la première fois qu’elle cassait quelque chose dans la prison.
Tenant compte de ces éléments, les faits sont établis.
Toutefois, le caractère intentionnel fait défaut ; en effet, il ressort des faits que la plaignante n’avait pas l’intention de casser cet évier. Elle voulait uniquement s’appuyer dessus pour s’épiler les sourcils.
Le caractère intentionnel requis pour l’infraction relative à la dégradation de biens meubles ou immeubles d’autrui faisant défaut, l’infraction n’est pas établie. Dans cette mesure, la sanction du 15 juillet 2024 n’est pas légale et doit être annulée.
Par contre, l’article 104/1 de la loi de principes est applicable en l’espèce : « Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l’administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l’administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s’élever à plus de quarante pourcents du montant à octroyer. » (la Commission des plaintes souligne).
Dès lors, dans la mesure où la plaignante a occasionné des dégradations à l’évier par négligence, la direction peut récupérer le montant des dégradations sur les sommes dues par la plaignante à l’administration pénitentiaire.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée :
- La plainte est fondée concernant la sanction disciplinaire, la décision est annulée et doit être supprimée du registre disciplinaire de la plaignante.
- La plainte est non fondée concernant le remboursement des dégradations.
Dans sa plainte, la plaignante conteste être montée sur l’évier. Elle invoque avoir été poussée à dire qu’elle était montée sur l’évier durant l’audition, mais qu’elle a reconstitué la scène dans sa cellule et qu’elle est trop petite pour monter sur l’évier.
Néanmoins, tenant compte du RAD et des déclarations de la plaignante durant l’audition, celle-ci ne conteste pas avoir cassé cet évier en s’appuyant dessus :
- D’après le RAD, elle a d’ailleurs elle-même signalé à l’agent qu’elle avait cassé l’évier en montant dessus.
- Durant l’audition, elle a déclaré que c’était la première fois qu’elle cassait quelque chose dans la prison.
Tenant compte de ces éléments, les faits sont établis.
Toutefois, le caractère intentionnel fait défaut ; en effet, il ressort des faits que la plaignante n’avait pas l’intention de casser cet évier. Elle voulait uniquement s’appuyer dessus pour s’épiler les sourcils.
Le caractère intentionnel requis pour l’infraction relative à la dégradation de biens meubles ou immeubles d’autrui faisant défaut, l’infraction n’est pas établie. Dans cette mesure, la sanction du 15 juillet 2024 n’est pas légale et doit être annulée.
Par contre, l’article 104/1 de la loi de principes est applicable en l’espèce : « Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l’administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l’administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s’élever à plus de quarante pourcents du montant à octroyer. » (la Commission des plaintes souligne).
Dès lors, dans la mesure où la plaignante a occasionné des dégradations à l’évier par négligence, la direction peut récupérer le montant des dégradations sur les sommes dues par la plaignante à l’administration pénitentiaire.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée :
- La plainte est fondée concernant la sanction disciplinaire, la décision est annulée et doit être supprimée du registre disciplinaire de la plaignante.
- La plainte est non fondée concernant le remboursement des dégradations.