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CP15/24-0066

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PREAU

Concernant la recevabilité de la plainte, l’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chacun des détenus, à la promenade quotidienne. En vertu de cette disposition, la direction est donc tenue d’organiser la promenade quotidienne dont chaque détenu a le droit de bénéficier. A défaut, la direction s’expose à une omission de prise de décision, assimilée à une décision.
Quant au caractère individuel de cette omission de décision, tant les commissions des plaintes que la commission d’appel francophone, ont déjà jugé à plusieurs reprises que, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant.
Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.
D'après la jurisprudence néerlandaise, une plainte doit être déclarée recevable lorsqu’un détenu se plaint de la façon concrète dont une mesure lui est appliquée, même s’il s’agit d’une mesure à caractère général qui s’applique à l'ensemble des détenus , ce qui est le cas en l’espèce.
Le droit de plainte belge se base sur le modèle néerlandais. L’intention du législateur belge était de donner une portée similaire à son champ d’application (voir travaux préparatoires de la loi de principes).
Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers le détenu de sorte que la plainte est recevable . La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte, ll ressort de la défense de la direction que la décision de supprimer le préau en date du 17 et 23 juillet 2024 résulte d’une décision de ne pas exposer le personnel alors en sous-effectif (au vu des malades de dernière minute étant venus s’ajouter aux agents en vacances et aux malades au long cours, ainsi qu’à l’impossibilité, après recherche, d’obtenir du renfort des autres secteurs) au danger que cela aurait représenté de leur demander de continuer à exécuter toutes leurs tâches, de façon « normale », alors qu’ils se sont retrouvés à 2 agents par niveau (pour 80 détenus par niveau). Le choix a été fait par la direction d’organiser alors le travail par priorités, d’ajuster les objectifs aux moyens malheureusement réduits en début de pause :
- privilégier certaines activités, comme les visites à table lesquelles ont fait l’objet de réservation (et donc de déplacements parfois très longs des familles) ;
- sacrifier les préaux au vu du refus de la direction d’exposition du personnel à des risques trop difficiles à gérer s’ils survenaient (la prison a énormément de bagarres avec blessés par exemple au préau ces derniers temps, incidents principalement liés aux tensions elles-mêmes liées à la surpopulation – 600 détenus pour 342 places) ;
- privilégier les mouvements vers le palais (les comparutions en CCTC, CMA et juridictions de fond) de façon à favoriser le suivi du dossier répressif ;
- privilégier tous les mouvements liés aux soins / au médical (généralistes et spécialistes)
- distribuer les repas aux moments prévus ;
- privilégier les mouvements individuels tels que les entretiens avec les avocats, les libérations, les retours de permission de sortie et congés, les détenus entrants, les entretiens avec la direction, les entretiens urgents sur le plan mental / psy.

Or, comme l’a déjà jugé la Commission d’appel, la direction ne peut se retrancher derrière des problèmes organisationnels ou institutionnels pour justifier une atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues qui doivent aussi être respectés en cas de grève.
Une atteinte à ces droits fondamentaux ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

En l’espèce, la direction indique que le personnel était en sous-effectif au vu des malades de dernière minute étant venus s’ajouter aux agents en vacances et aux malades au long cours, ainsi qu’à l’impossibilité, après recherche, d’obtenir du renfort des autres secteurs, et que les agents se sont retrouvés à 2 par niveau (pour 80 détenus par niveau).
Elle précise, en produisant le cadre opérationnel de la maison d’arrêt, que c’est 40 agents (en 6-14 et en 14-22) + 7 (en 8-16), qui sont prévus chaque journée.
- Le 17/07, il y avait 30 agents en 6-14, et 4 en 8-16 ; il y avait 13 agents malades de dernière minutes.
- Le 23/07, il y avait 24 agents (en 6-14, la direction avait 3 hospitalisations), et 4 en 8-16 ; il y avait 6 agents à l’hôpital et également 13 agents malades de dernière minute.

Dans cette mesure, l’absence des agents les 17 et 23 juillet 2024 résulte de circonstances exceptionnelles, imprévisibles et inévitables, justifiant l’absence de promenade quotidienne ces deux jours-là.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.