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CP15/24-0037

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Autre décision directeur
CANTINE - SIGNATURE

Concernant la recevabilité de la plainte, la plaignante étant absente à l’audience et l’avocate n’ayant pas interrogé sa cliente sur ce point, la Commission des plaintes n’a pas eu d’explications sur les circonstances pouvant justifier le retard de l'introduction de la plainte (datée du 28 avril).
La décision contestée consiste en une fiche message datée du 15 avril, laquelle ne contient pas les voies de recours possibles à l’encontre de cette décision. Dès lors, cette circonstance justifie à elle seule le dépassement du délai d’introduction de la plainte.
La plainte a dès lors été introduite dans les formes et délais prescrits par la loi.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte, Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes que :
- Il s’agit d’une cantine « entrant » ; signée par le prénom de la plaignante.
- Il s’agit d’articles qui ne font pas partie des classiques qui sont commandés par les entrants.
- La plaignante a signé cette cantine pour réception.
- La direction n’avait pas connaissance avant l’audience du fait que ce sont des articles que la plaignante n’utilise pas ou qui ne sont pas adaptés à sa personne (exemple : un peigne alors qu’elle a des cheveux bouclés).
- La signature figurant sur la feuille de cantine et sur la fiche message de la plaignante est assez similaire, à quelques différences près ; mais elles sont ténues : il s’agit chaque fois du prénom de la plaignante.

En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’aucune faute ne peut être établie dans le chef de la direction (ou des agents ayant agi en son nom).

La Commission des plaintes ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’établir que la signature de la plaignante constituerait un faux.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.