CP15/24-0034
Non fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Autre décision directeur
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
En l’espèce, le plainte porte sur une omission de décision concernant la demande d’enquête du plaignant relative à la disparition de ses objets personnels pendant qu’il était au cachot. A cet égard, le plaignant invoque avoir adressé une fiche-message à la direction en date du 29 avril 2024. Il n’a pas eu de réponse.
La plainte est recevable.
Concernant le fondement de la plainte, en date du 2 mai 2024, l’avocat du plaignant a écrit à la direction pour signaler la perte de ses objets personnels.
La direction y a répondu le même jour en expliquant que, renseignements pris auprès des agents de son niveau, depuis la mise en cellule sécurisée des deux protagonistes, celle-ci est restée fermée jusqu’au moment où chacun d’entre eux a pu aller récupérer ses effets personnels pour intégrer le niveau des punis. Monsieur O. ayant procédé le premier à la récupération de ses effets en cellule, lui seul a pu s’approprier les effets déclarés manquants par le plaignant. Il a donc la possibilité de porter plainte contre Monsieur O. pour vol et peut en faire la demande écrite à la direction, afin qu’elle soit transmise à la police.
Au moment où le plaignant a introduit sa plainte, à savoir le 6 mai 2024, la direction avait dès lors déjà répondu à son avocat en expliquant s’être renseignée auprès des agents et les démarches à entreprendre.
En outre, postérieurement à la plainte du plaignant, il ressort d’un mail de l’agent A. envoyé le 10 mai à la direction que :
- Suite aux plaintes du plaignant, l’agent A. a effectué plusieurs fouilles de cellules afin de chercher ce qui lui manquait ;
- Lors de sa mutation disciplinaire, il semblerait en effet qu’on lui ait volé deux casquettes, un bob et une veste.
- Après avoir discuté avec le plaignant, ce dernier a cité le nom de plusieurs codétenus ; l’agent s’est donc rendu sur l’aile avec l’aide de plusieurs collègues dans les cellules de ces codétenus pour chercher les vêtements manquants du plaignant.
- Malheureusement, ils n’ont rien trouvé malgré leurs recherches.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande du plaignant n’est pas restée sans suite et que la direction a effectué différentes démarches afin de tenter de retrouver ses objets personnels.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
En l’espèce, le plainte porte sur une omission de décision concernant la demande d’enquête du plaignant relative à la disparition de ses objets personnels pendant qu’il était au cachot. A cet égard, le plaignant invoque avoir adressé une fiche-message à la direction en date du 29 avril 2024. Il n’a pas eu de réponse.
La plainte est recevable.
Concernant le fondement de la plainte, en date du 2 mai 2024, l’avocat du plaignant a écrit à la direction pour signaler la perte de ses objets personnels.
La direction y a répondu le même jour en expliquant que, renseignements pris auprès des agents de son niveau, depuis la mise en cellule sécurisée des deux protagonistes, celle-ci est restée fermée jusqu’au moment où chacun d’entre eux a pu aller récupérer ses effets personnels pour intégrer le niveau des punis. Monsieur O. ayant procédé le premier à la récupération de ses effets en cellule, lui seul a pu s’approprier les effets déclarés manquants par le plaignant. Il a donc la possibilité de porter plainte contre Monsieur O. pour vol et peut en faire la demande écrite à la direction, afin qu’elle soit transmise à la police.
Au moment où le plaignant a introduit sa plainte, à savoir le 6 mai 2024, la direction avait dès lors déjà répondu à son avocat en expliquant s’être renseignée auprès des agents et les démarches à entreprendre.
En outre, postérieurement à la plainte du plaignant, il ressort d’un mail de l’agent A. envoyé le 10 mai à la direction que :
- Suite aux plaintes du plaignant, l’agent A. a effectué plusieurs fouilles de cellules afin de chercher ce qui lui manquait ;
- Lors de sa mutation disciplinaire, il semblerait en effet qu’on lui ait volé deux casquettes, un bob et une veste.
- Après avoir discuté avec le plaignant, ce dernier a cité le nom de plusieurs codétenus ; l’agent s’est donc rendu sur l’aile avec l’aide de plusieurs collègues dans les cellules de ces codétenus pour chercher les vêtements manquants du plaignant.
- Malheureusement, ils n’ont rien trouvé malgré leurs recherches.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande du plaignant n’est pas restée sans suite et que la direction a effectué différentes démarches afin de tenter de retrouver ses objets personnels.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.