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CP15/24-0008

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure d'ordre
MUTATION DE CELLULE - MOTIVATION

L‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable.

Une mesure d’ordre de mutation de régime doit être motivée de façon valable .

Conformément à la lettre collective n°155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question.

En l’espèce, la décision de la direction est circonstanciée, complète et précise de telle sorte qu’elle semble suffisamment motivée. La direction motive sa décision de mutation de section par le comportement du plaignant ; s’appuyant sur différents rapports d’information.

Toutefois, le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés à la base de la mutation de section, excepté les faits relatifs à l’usage des codes téléphoniques des autres détenus.

La direction fonde sa décision sur 3 rapports d’information qui sont tous les trois précis et circonstanciés. Par ailleurs, ils sont rédigés par trois agents distincts.

Ces rapports indiquent que le plaignant perturbe la section et agit de manière incompatible avec l'esprit de celle-ci. Outre les faits relatifs à l’usage du téléphone (non contestés par le plaignant), ces rapports font état d’une intimidation et d’un trafic d’influence du plaignant à l’égard des détenus fragilisés de l’aile. Plusieurs détenus se seraient confiés aux agents, car ils nourrissent des craintes vis-à-vis du plaignant.

Bien que le plaignant conteste le trafic de suboxones dont il est suspecté ainsi que l’influence qu’il exercerait sur certains détenus, il convient de relever que ces trois rapports d’informations relatent des faits précis et circonstanciés, qu’ils indiquent également que le plaignant rencontre des difficultés à respecter les règles et à suivre les instructions.

Or, la section a pour objectif de « permettre aux condamnés qui le souhaitent de trouver un confort de vie qui leur correspond ou qui veulent se tenir à l'écart de la vie carcérale classique et de certaines dérives des régimes communautaires (conflits, pressions, trafics) ».

Par ailleurs, la direction produit le mémo disciplinaire du plaignant qui reprend de nombreux antécédents dont une réprimande récente (novembre 2023) pour des faits d’intimidation et menaces.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la Commission des plaintes estime que la direction a pu valablement estimer que ces éléments étaient suffisants pour considérer que l’attitude du plaignant était avérée et n’était pas adaptée pour rester sur cette section.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.