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CP15/24-0002

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - VISITE

Concernant la recevabilité de la plainte, dans la mesure où la plainte est datée du même jour que la décision contestée et que le plaignant explique avoir remis sa plainte à un agent pour que celui-ci la remette dans la boite aux lettres, le délai endéans lequel cet agent a remis la plainte dans la boite aux lettres ainsi que le délai endéans lequel cette boite a été relevée par la CdS ne peut lui être imputable.
En effet, aucun élément ne permet de remettre en cause les explications du plaignant. Dans cette mesure, la tolérance prévue par la loi de principes doit être appliquée : il apparait, tenant compte de toutes les circonstances, que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Sa plainte doit dès lors être déclarée recevable concernant le délai.

La direction soutient également que la plainte est irrecevable car elle estime qu’elle ne porte pas sur les motifs qui ont amené à prendre la décision de procéder à une fouille au corps ni sur la manière dont cette fouille au corps a été réalisée mais sur l’attitude des agents. Or, le plaignant indique que : « une fois tous ses habits enlevés et nu, l’agent a enlevé la serviette et a rigolé avec ses collègues » (la Commission des plaintes souligne).
La plainte ne porte dès lors pas uniquement sur le fait que les agents ont ri mais aussi sur l’exécution de la fouille au corps, pour laquelle la Commission des plaintes est compétente.

Pour ces raisons, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte, il ressort des déclarations du plaignant que c’est l’agent lui-même qui a enlevé la serviette, alors que la procédure prévoit expressément que le détenu doit pouvoir tenir lui-même la serviette.
Il y a dès lors un manquement à la procédure requise par la Lettre Collective dans la mesure où l’agent aurait dû laisser le détenu tenir la serviette lui-même.

La Commission des plaintes rappelle également l’article 108, §3 de la loi de principes qui prévoit que : « § 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. ».
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps est annulée.