CP15/23-0089
Fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - IMAGES CAMERAS - MOTIVATION
Le plaignant reconnaît s'être pris la tête avec une agente, mais conteste les injures et le refus d’obtempérer.
En l’espèce, les faits reprochés au plaignant dans le cadre de sa procédure disciplinaire reposent sur le RAD du 28/11, rédigé par l’agent A. B. et mentionne un autre agent témoin des faits, lequel a rédigé un rapport d’information, relatant les mêmes faits.
La direction a également produit deux RAD antérieurs, datés du 31/10 et du 6/11, rédigés par deux autres agents.
Toutefois, dans le cadre de la présente sanction disciplinaire, il y a lieu d’avoir égard uniquement au RAD et au rapport d’information du 28/11, sur lesquels se fonde la décision contestée.
A cet égard, les propos du plaignant tels que relatés dans le RAD du 28/11 ne sont pas constitutifs d’injures, mais représentent des propos déplacés. D’ailleurs, la sanction disciplinaire est motivée sur la base des faits suivants : « refus d’ordre et propos déplacés », et non sur la base d’injures. La motivation de la sanction ne fait pas non plus état d’injures, mais uniquement de « propos déplacés ».
Dans cette mesure, l’infraction relative à la profération d’injures n’est pas établie dans le cadre de la présente procédure disciplinaire.
Par contre, concernant la seconde infraction reprochée au plaignant, le plaignant conteste avoir refusé d’obtempérer.
A cet égard, le plaignant et son conseil invoquent avoir sollicité le visionnage des images caméras durant l’audition, afin d’y vérifier le refus d’obtempérer qui aurait été commis par le plaignant.
La direction soutient que le visionnage des images caméras n’est possible que lorsqu’il existe une suspicion d’infraction pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, raison pour laquelle elle n’était pas tenue de visionner les images.
Or, le Conseil d’Etat a déjà jugé à plusieurs reprises que : « un visionnage contradictoire est requis lorsque la matérialité des faits est contestée et que le recours aux images est destiné à l’établir ».
En d’autres termes, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits . A contrario, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.
En outre, la note de la DGEPI du 30 septembre 2020 relative à l’accès aux images caméras ne précise pas non plus que le recours aux images par la direction doit être limité aux cas de suspicion d’une infraction pénale.
La direction peut toutefois refuser la demande du détenu de visionner les images si elle estime que les pièces du dossier établissent les faits à suffisance.
Par contre, si la direction explique ne pas s’être fondée sur les images caméras pour fonder sa décision, elle n’a toutefois pas motivé sa décision sur ce point. En effet, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de visionner les images caméras et il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard. Le Conseil d'Etat a déjà jugé qu'une telle absence de motivation méconnait le principe général du respect des droits de la défense.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 30 novembre 2023 est annulée. Il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Concernant le retrait d'emploi, d’après le point 4.D. du règlement de travail signé pour prise de connaissance par le plaignant le 16 septembre 2023 : « Le détenu s’engage à avoir un comportement respectable tant vis-à-vis du personnel d’encadrement que des codétenus et des éventuels autres intervenants dans certaines zones de travail. Aucun incident relationnel ne sera toléré. ».
Le règlement de travail est rédigé de façon ambiguë car il n’est pas clair de savoir si le travailleur doit avoir un comportement irréprochable en toutes circonstances ou uniquement dans le cadre de son travail. Interrogée durant l’audience, la direction a répondu qu’il fallait lire le règlement comme imposant au travailleur d’avoir un comportement irréprochable en permanence.
Dans sa défense écrite, elle semble pourtant limiter le comportement au cadre du travail : “Lors de sa mise au travail, l’intéressé a signé pour prise de connaissance le règlement de travail dans lequel il est stipulé que le détenu doit exécuter son travail avec sérieux et s’engager à avoir un comportement respectable notamment vis-à-vis du personnel. Des manquements à cet égard peuvent entraîner la perte de l’emploi par décision du directeur”.
Le contrat de travail est dès lors contestable sur ce point.
Dès lors que plusieurs des faits reprochés au plaignant ont été commis en dehors de son emploi (à savoir les faits tels que relatés dans les RAD du 06/11 et du 25/11 concernant l’ouverture l’œilleton et les problèmes survenus lorsque le plaignant s’est présenté pour aller voir le médecin), le retrait d’emploi apparaît non fondé.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant le retrait d’emploi. Il y a lieu d’annuler cette décision, et d’octroyer un nouvel emploi qui convient au plaignant le plus rapidement possible.
Le plaignant reconnaît s'être pris la tête avec une agente, mais conteste les injures et le refus d’obtempérer.
En l’espèce, les faits reprochés au plaignant dans le cadre de sa procédure disciplinaire reposent sur le RAD du 28/11, rédigé par l’agent A. B. et mentionne un autre agent témoin des faits, lequel a rédigé un rapport d’information, relatant les mêmes faits.
La direction a également produit deux RAD antérieurs, datés du 31/10 et du 6/11, rédigés par deux autres agents.
Toutefois, dans le cadre de la présente sanction disciplinaire, il y a lieu d’avoir égard uniquement au RAD et au rapport d’information du 28/11, sur lesquels se fonde la décision contestée.
A cet égard, les propos du plaignant tels que relatés dans le RAD du 28/11 ne sont pas constitutifs d’injures, mais représentent des propos déplacés. D’ailleurs, la sanction disciplinaire est motivée sur la base des faits suivants : « refus d’ordre et propos déplacés », et non sur la base d’injures. La motivation de la sanction ne fait pas non plus état d’injures, mais uniquement de « propos déplacés ».
Dans cette mesure, l’infraction relative à la profération d’injures n’est pas établie dans le cadre de la présente procédure disciplinaire.
Par contre, concernant la seconde infraction reprochée au plaignant, le plaignant conteste avoir refusé d’obtempérer.
A cet égard, le plaignant et son conseil invoquent avoir sollicité le visionnage des images caméras durant l’audition, afin d’y vérifier le refus d’obtempérer qui aurait été commis par le plaignant.
La direction soutient que le visionnage des images caméras n’est possible que lorsqu’il existe une suspicion d’infraction pénale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, raison pour laquelle elle n’était pas tenue de visionner les images.
Or, le Conseil d’Etat a déjà jugé à plusieurs reprises que : « un visionnage contradictoire est requis lorsque la matérialité des faits est contestée et que le recours aux images est destiné à l’établir ».
En d’autres termes, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits . A contrario, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.
En outre, la note de la DGEPI du 30 septembre 2020 relative à l’accès aux images caméras ne précise pas non plus que le recours aux images par la direction doit être limité aux cas de suspicion d’une infraction pénale.
La direction peut toutefois refuser la demande du détenu de visionner les images si elle estime que les pièces du dossier établissent les faits à suffisance.
Par contre, si la direction explique ne pas s’être fondée sur les images caméras pour fonder sa décision, elle n’a toutefois pas motivé sa décision sur ce point. En effet, la direction n’a pas motivé, dans la décision contestée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de visionner les images caméras et il ne ressort pas non plus du PV d’audition qu’elle ait répondu au plaignant à cet égard. Le Conseil d'Etat a déjà jugé qu'une telle absence de motivation méconnait le principe général du respect des droits de la défense.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 30 novembre 2023 est annulée. Il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Concernant le retrait d'emploi, d’après le point 4.D. du règlement de travail signé pour prise de connaissance par le plaignant le 16 septembre 2023 : « Le détenu s’engage à avoir un comportement respectable tant vis-à-vis du personnel d’encadrement que des codétenus et des éventuels autres intervenants dans certaines zones de travail. Aucun incident relationnel ne sera toléré. ».
Le règlement de travail est rédigé de façon ambiguë car il n’est pas clair de savoir si le travailleur doit avoir un comportement irréprochable en toutes circonstances ou uniquement dans le cadre de son travail. Interrogée durant l’audience, la direction a répondu qu’il fallait lire le règlement comme imposant au travailleur d’avoir un comportement irréprochable en permanence.
Dans sa défense écrite, elle semble pourtant limiter le comportement au cadre du travail : “Lors de sa mise au travail, l’intéressé a signé pour prise de connaissance le règlement de travail dans lequel il est stipulé que le détenu doit exécuter son travail avec sérieux et s’engager à avoir un comportement respectable notamment vis-à-vis du personnel. Des manquements à cet égard peuvent entraîner la perte de l’emploi par décision du directeur”.
Le contrat de travail est dès lors contestable sur ce point.
Dès lors que plusieurs des faits reprochés au plaignant ont été commis en dehors de son emploi (à savoir les faits tels que relatés dans les RAD du 06/11 et du 25/11 concernant l’ouverture l’œilleton et les problèmes survenus lorsque le plaignant s’est présenté pour aller voir le médecin), le retrait d’emploi apparaît non fondé.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant le retrait d’emploi. Il y a lieu d’annuler cette décision, et d’octroyer un nouvel emploi qui convient au plaignant le plus rapidement possible.