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CP15/23-0084

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - SANTE - OBJETS INTERDITS

Le plaignant produit une attestation médicale datée du 7 novembre 2023 par laquelle le médecin C. certifie que le plaignant est autorisé à faire venir sa propre couette de lit antiacarienne.

En l’espèce, la décision de la direction est conforme à ce que prévoit le ROI. Cette règle du ROI interdisant de faire rentrer des objets autres que ceux listés est justifiée par le maintien de l’ordre et de la sécurité.

Le certificat du médecin ne prescrit pas de couette spécifique à sa maladie de Raynaud mais une couette antiacarienne commandable via la cantine.
Le plaignant avait déjà introduit une demande en mai 2023 et avait reçu un refus de la direction, lui expliquant qu’il ne pouvait pas faire rentrer sa couette via la visite, mais bien via la cantine.
Le plaignant a néanmoins fait acheter sa couette par sa maman et tenté de la faire passer via la visite alors que cela avait été explicitement refusé par la direction.

Bien que la couette du plaignant ait déjà été achetée par sa maman, le plaignant conserve la possibilité de cantiner cette couette via le service extérieur (commissionnaire).
La Commission des plaintes entend la difficulté du plaignant à épargner de l’argent au sein de la prison et le temps que cela lui mettrait pour récolter la somme nécessaire à l’achat de cette couette, mais il a la possibilité de demander à sa maman de lui envoyer une épargne. La direction a indiqué durant l’audience qu’un arrangement pouvait d’ailleurs être trouvé à cet égard.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.