Ga verder naar de inhoud

CP15/23-0074

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE

Concernant la fouille au corps, la décision est motivée sur la base des indices suivants : « Vu que l’intéressé a proféré des menaces d’atteinte à l’intégrité physique d’un agent afin de s’assurer qu’il n’est pas en possession d’objets dangereux pour le personnel. »
Or, cette motivation ne permet pas de comprendre les indices individualisés sur lesquels la décision se fonde.
En effet, d’après la direction, la fouille se fonde sur la nécessité de contrôler le fait que le plaignant ne possédait pas quelque chose qui lui permettait de mettre ses menaces à exécution. Or, le plaignant a formulé des menaces de représailles à l’extérieur. On ne voit dès lors pas en quoi le plaignant aurait pu posséder un objet dangereux sur lui.
Pour rappel, d’après l’article 108, §2 de la loi de principes : « Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas au maintien de l'ordre ou de la sécurité ».
Cela signifie notamment qu’il doit exister un indice sérieux qu’un détenu donné serait en possession d’objets ou de substances interdits ou dangereux, et que la fouille des vêtements et la détection de métaux ne suffisent pas pour établir avec certitude que le détenu est ou non en possession des objets ou substances précités.
La motivation de la fouille dont a fait l’objet le plaignant ne satisfait pas à ces critères. La décision n'explique pas non plus en quoi une fouille des vêtements aurait été insuffisante pour atteindre le but recherché.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la fouille à corps, cette décision doit être annulée.

Concernant la mesure provisoire, le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée, vu « l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne », résultant des faits suivants : « menaces d’atteinte à l’intégrité physique d’un agent + menaces de représailles à l’extérieur. Il y a lieu de marquer un moment de temporisation par cette mesure provisoire, le temps d’analyser la situation lors de l’audition disciplinaire et de maintenir l’intéressé à l’égard de l’agent. »
Dans sa défense, la direction ajoute qu’il était nécessaire de placer le plaignant dans un environnement sécurisé ne lui permettant pas d’acquérir des objets utiles à un passage à l’acte. Toutefois, il ressort des faits que les menaces du plaignant portaient sur l’extérieur.
En outre, cette décision ne permet pas de comprendre en quoi le comportement du plaignant était constitutif d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne alors que le comportement qui lui est reproché est d’avoir menacé un agent de représailles à l’extérieur.
Tel que rédigé, il faut comprendre que l’article 145, §1er, aliéna 1er, de la loi de principes exige une atteinte réelle et actuelle : le risque d’une atteinte à la sécurité n’est pas suffisant dans le cas de menaces de représailles à l’extérieur, comme c’est le cas en l’espèce.

En effet, la sécurité interne est définie par la loi de principes comme suit « l’état de préservation de l’intégrité physique des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de bien meubles ou immeubles » (la Commission des plaintes souligne).
Le comportement du plaignant pouvait éventuellement représenter un danger pour la sécurité, mais l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne n’est pas démontrée.
Or, l’hypothèse d’un danger pour l’ordre et la sécurité relève de l’article 145 §1er, 2ème alinéa et cette disposition n’autorise pas les consignations en cellule ni les placements en cellule sécurisée mais uniquement le retrait ou la privation d’objets, l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles en relation avec le comportement visé, ainsi que l’observation jour et nuit (cf. art. 112, 1°, 2° et 3° de la loi de principes) .

En outre, même s’il fallait considérer que des menaces puissent être constitutives d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, la direction n’explique pas en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante.
En effet, si un besoin de temporisation est compréhensible, la Commission des plaintes ne voit pas pourquoi cette temporisation ne pourrait pas se faire via une consignation du plaignant dans sa propre cellule.
Au vu de ces éléments, la plainte est fondée, la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée dont le plaignant a fait l’objet doit être annulée.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant conteste avoir proféré les menaces. Toutefois, celles-ci sont relatées par deux agents. La direction a par ailleurs tenté d’investiguer suite aux dénégations du plaignant, lequel avait demandé à ce que deux autres agents soient entendus. Or, l’un des deux a indiqué qu’il était trop loin pour entendre les propos tenus, et le second ne travaillait pas au moment où la direction a procédé à l’audition des agents. La direction n’a pas retenu les menaces proférées lors du second incident, estimant qu’il demeurait encore un léger doute quant à ces menaces.
Par la suite, l’audition d’un autre agent confirmera que l’agent B. a dit, devant d’autres détenus, les raisons pour lesquelles le plaignant était détenu. La direction n’avait de toute façon pas retenu ces secondes menaces dans le chef du plaignant.
Dès lors, la direction a pu légitimement considérer que, pour le reste, les éléments mis à sa disposition formaient un faisceau de présomption suffisant pour déclarer l’infraction établie.
Concernant la proportionnalité de la sanction, il convient de prendre en compte :
- L’absence d’antécédents disciplinaire du plaignant
- Le contexte de provocations invoqué par le plaignant de la part de l’agent B.
Toutefois :
- La direction a prononcé une sanction de 15 jours pour une infraction de 1ère catégorie, dont le maximum est de 30 jours d’IES ;
- La direction a accordé du sursis pour la moitié de la sanction.
Dès lors, tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la sanction n’est pas disproportionnée. Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant la sanction disciplinaire du 7 octobre 2023. La décision est confirmée.