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CP15/23-0073

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Dans sa plainte, le plaignant conteste « une omission de travail et le fait qu’il lui aurait été demandé de retirer une plainte à trois reprises ». Il explique ensuite qu’il devait se présenter en chambre correctionnelle le 29/09 mais qu’il n’a pas été appelé ; ce qui implique qu’il s’est fait mal voir par son absence, laissant croire qu’il fuyait ses responsabilités. Il n’a signé aucun document de refus à cet égard, au contraire, il invoque avoir insisté pour être amené au tribunal et « ils ont rigolé ».

Or, les extractions des détenus en vue des comparutions devant le tribunal correctionnel relèvent de la compétence de la DAB (service dépendant du SPF Intérieur, et plus spécifiquement de la police).

Il convient de rappeler que la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

La Commission des plaintes constate dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. En effet, les trajets vers le tribunal relèvent de la compétence de la DAB.

Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.