DISCIPLINAIRE - PREUVE- PROPORTIONNALITE
Vu le refus du plaignant de se présenter à l’audience, il n’a pas été possible pour la Commission de lui poser des questions sur le déroulement des faits survenus le 11 juin.
Plusieurs éléments permettent de douter de la version des faits donnée par le plaignant :
• Le fait de ne pas avoir voulu parler à l’agent qui se trouvait derrière l’œilleton alors que son codétenu était dans une situation de détresse ;
• Le fait que le codétenu n’ait pas introduit de fiche message pour demander à voir le médecin le jour même où il était malade ;
• Le fait que le codétenu n’ait pas introduit de plainte alors qu’il a été sanctionné de la même manière que le plaignant.
Face aux versions contraires qui lui ont été données par les agents et le plaignant, la décision prise par la direction n’apparaît pas disproportionnée.
Il a par ailleurs déjà été jugé à plusieurs reprises qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les informations ont été portées à la connaissance de la direction, au moment où elle a pris sa décision, étaient suffisantes pour former un faisceau de présomption permettant de déclarer les infractions établies dans le chef du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
Vu le refus du plaignant de se présenter à l’audience, il n’a pas été possible pour la Commission de lui poser des questions sur le déroulement des faits survenus le 11 juin.
Plusieurs éléments permettent de douter de la version des faits donnée par le plaignant :
• Le fait de ne pas avoir voulu parler à l’agent qui se trouvait derrière l’œilleton alors que son codétenu était dans une situation de détresse ;
• Le fait que le codétenu n’ait pas introduit de fiche message pour demander à voir le médecin le jour même où il était malade ;
• Le fait que le codétenu n’ait pas introduit de plainte alors qu’il a été sanctionné de la même manière que le plaignant.
Face aux versions contraires qui lui ont été données par les agents et le plaignant, la décision prise par la direction n’apparaît pas disproportionnée.
Il a par ailleurs déjà été jugé à plusieurs reprises qu’une sanction disciplinaire peut être imposée si les faits qui sont portés à la connaissance de la direction forment un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au détenu concerné. S’il n’appartient pas à la Commission des plaintes de se substituer dans cette appréciation à la direction, il lui revient de vérifier si, des éléments mis à la disposition de l’autorité disciplinaire, elle pouvait légalement déduire l’existence de ce faisceau de présomptions.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les informations ont été portées à la connaissance de la direction, au moment où elle a pris sa décision, étaient suffisantes pour former un faisceau de présomption permettant de déclarer les infractions établies dans le chef du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.