MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE - PROPORTIONNALITE
Le plaignant ne conteste pas la sanction disciplinaire, il reconnait les faits, à savoir qu’il a été surpris avec un GSM dans sa cellule. Il conteste uniquement la mesure d’ordre de retrait d’emploi et ses conséquences financières, dans la mesure où il ne dispose d’aucune autre source de revenus, il n’a pas de famille pouvant lui donner de l’argent et cette perte d’emploi implique également pour lui une perte de l’aide sociale durant trois mois.
Afin de justifier la perte de confiance dans le chef du plaignant, la direction invoque notamment, dans sa défense, une sanction disciplinaire du 25/02/23 dans le cadre de laquelle le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’IES. Toutefois, il s’agit de faits pour lesquels le plaignant souligne le fait qu’il n’a pas initié la bagarre, ce que reconnait la direction.
En tout état de cause, il s’agit d’éléments invoqués a posteriori, qui ne figurent pas dans la motivation de la décision de retrait d’emploi. Ces éléments ne peuvent dès lors être pris en compte dans le cadre de la motivation du retrait d’emploi du 31 mars 2023 .
Toutefois, tenant compte du fait que le plaignant occupait un poste de servant, à savoir un poste qui implique des contacts avec d’autres détenus, la confiance requise pour ce type de travail est un élément essentiel.
En l’espèce, il est compréhensible que les faits commis par le plaignant puissent engendrer une perte de confiance. Dans la mesure où c’est un poste où le plaignant est amené à être en contact avec d’autres détenus, le réintégrer à ce poste n’est en effet pas opportun.
Toutefois, la direction reconnait que le plaignant n’a jamais posé problème auparavant dans le cadre de son emploi et que rien ne lui a jamais été reproché. La direction a toutefois estimé qu’une mutation d’emploi n’était pas opportune et a opté pour un retrait d’emploi, ce qui replace le plaignant en toute fin de liste d’attente, et implique qu’il ne retrouvera pas un emploi avant un certain temps tout en perdant le bénéfice de l’aide matérielle durant trois mois.
Les conséquences de ce retrait d’emploi sont dès lors importantes pour le plaignant. Or, en ajoutant des restrictions plus importantes que celles prévues par la loi et la règlementation en vigueur, les conséquences de ce retrait d’emploi pour le plaignant apparaissent disproportionnées.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes décide :
- D’annuler partiellement le retrait d’emploi contesté en ce que ce retrait implique que le plaignant perde l’aide matérielle durant trois mois ;
- En conséquence, de réduire la durée de cette perte d’aide matérielle à une durée d’un mois. Cette décision se substitue ainsi à la décision annulée.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
Le plaignant ne conteste pas la sanction disciplinaire, il reconnait les faits, à savoir qu’il a été surpris avec un GSM dans sa cellule. Il conteste uniquement la mesure d’ordre de retrait d’emploi et ses conséquences financières, dans la mesure où il ne dispose d’aucune autre source de revenus, il n’a pas de famille pouvant lui donner de l’argent et cette perte d’emploi implique également pour lui une perte de l’aide sociale durant trois mois.
Afin de justifier la perte de confiance dans le chef du plaignant, la direction invoque notamment, dans sa défense, une sanction disciplinaire du 25/02/23 dans le cadre de laquelle le plaignant a été sanctionné de 5 jours d’IES. Toutefois, il s’agit de faits pour lesquels le plaignant souligne le fait qu’il n’a pas initié la bagarre, ce que reconnait la direction.
En tout état de cause, il s’agit d’éléments invoqués a posteriori, qui ne figurent pas dans la motivation de la décision de retrait d’emploi. Ces éléments ne peuvent dès lors être pris en compte dans le cadre de la motivation du retrait d’emploi du 31 mars 2023 .
Toutefois, tenant compte du fait que le plaignant occupait un poste de servant, à savoir un poste qui implique des contacts avec d’autres détenus, la confiance requise pour ce type de travail est un élément essentiel.
En l’espèce, il est compréhensible que les faits commis par le plaignant puissent engendrer une perte de confiance. Dans la mesure où c’est un poste où le plaignant est amené à être en contact avec d’autres détenus, le réintégrer à ce poste n’est en effet pas opportun.
Toutefois, la direction reconnait que le plaignant n’a jamais posé problème auparavant dans le cadre de son emploi et que rien ne lui a jamais été reproché. La direction a toutefois estimé qu’une mutation d’emploi n’était pas opportune et a opté pour un retrait d’emploi, ce qui replace le plaignant en toute fin de liste d’attente, et implique qu’il ne retrouvera pas un emploi avant un certain temps tout en perdant le bénéfice de l’aide matérielle durant trois mois.
Les conséquences de ce retrait d’emploi sont dès lors importantes pour le plaignant. Or, en ajoutant des restrictions plus importantes que celles prévues par la loi et la règlementation en vigueur, les conséquences de ce retrait d’emploi pour le plaignant apparaissent disproportionnées.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes décide :
- D’annuler partiellement le retrait d’emploi contesté en ce que ce retrait implique que le plaignant perde l’aide matérielle durant trois mois ;
- En conséquence, de réduire la durée de cette perte d’aide matérielle à une durée d’un mois. Cette décision se substitue ainsi à la décision annulée.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.