TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE
Le plaignant occupait l’emploi de servant A.T.E. depuis plusieurs mois.
La décision de mutation d’emploi contestée par le plaignant est notamment motivée sur la base des éléments suivants :
- Son attitude vis-à-vis des agents ainsi que vis-à-vis des détenus partageant la cellule qui était problématique depuis plusieurs mois.
- Le plaignant avait déjà été recadré par la direction à 2 reprises, en décembre 2022 et en janvier 2023.
- Un rapport d’information (produit au dossier) a été rédigé le 9/03 concernant l’attitude du plaignant avec ses codétenus.
- Cette attitude pousserait ses codétenus à démissionner de leur emploi pour éviter de partager la cellule trio du 1er niveau (cellule assignée aux travailleurs A.T.E.) avec [le plaignant] (ce fut le cas pour les 3 derniers travailleurs proposés à ce poste).
- Le 14/03, un nouveau rapport (également produit au dossier) a informé la direction que durant son travail, il a voulu faire passer du tabac à un autre détenu. L'agent a refusé.
La note de la DGEPI du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, mesure d’ordre et discipline prévoit que, lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail, il peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
Le plaignant invoque, pour sa part, n’avoir commis aucune erreur justifiant une mutation d’emploi. Or, d’après les éléments précités, la direction a pu, de façon légitime, estimer que le plaignant ne convenait plus pour ce poste de travail, en raison de son attitude problématique envers les autres détenus. La décision de mutation d’emploi est suffisamment motivée sur ce point. Ce comportement problématique est notamment objectivé par un rapport fourni au dossier.
En effet, il résulte des pièces du dossier et des explications de la direction que le plaignant avait déjà fait l’objet d’avertissements préalables et de deux rapports, l’un en date du 9 mars 2023 et l’autre en date du 14 mars 2023.
Toutefois, le second rapport, à savoir celui du 14 mars 2023, qui fait état du fait que le plaignant a demandé s’il pouvait échanger du tabac à l’un de ses amis, apparait insuffisant pour en déduire une tentative de contourner les règles puisque le plaignant a respecté cette interdiction. Par contre, le rapport du 9 mars 2023 fait quant à lui bien état d’un comportement problématique du plaignant vis-à-vis des autres détenus. Ce rapport n’est pas contesté par le plaignant dans sa plainte.
S’agissant d’une mutation d’emploi, le plaignant n’est pas retombé en fin de liste d’attente, conformément à la note de la DGEPI précitée.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la mutation d’emploi est dès lors justifiée et raisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant occupait l’emploi de servant A.T.E. depuis plusieurs mois.
La décision de mutation d’emploi contestée par le plaignant est notamment motivée sur la base des éléments suivants :
- Son attitude vis-à-vis des agents ainsi que vis-à-vis des détenus partageant la cellule qui était problématique depuis plusieurs mois.
- Le plaignant avait déjà été recadré par la direction à 2 reprises, en décembre 2022 et en janvier 2023.
- Un rapport d’information (produit au dossier) a été rédigé le 9/03 concernant l’attitude du plaignant avec ses codétenus.
- Cette attitude pousserait ses codétenus à démissionner de leur emploi pour éviter de partager la cellule trio du 1er niveau (cellule assignée aux travailleurs A.T.E.) avec [le plaignant] (ce fut le cas pour les 3 derniers travailleurs proposés à ce poste).
- Le 14/03, un nouveau rapport (également produit au dossier) a informé la direction que durant son travail, il a voulu faire passer du tabac à un autre détenu. L'agent a refusé.
La note de la DGEPI du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, mesure d’ordre et discipline prévoit que, lorsque le détenu ne convient pas pour le poste de travail, il peut avoir un autre travail dès qu’un autre travail convenable est disponible, sans devoir retourner en fin de liste d’attente.
Le plaignant invoque, pour sa part, n’avoir commis aucune erreur justifiant une mutation d’emploi. Or, d’après les éléments précités, la direction a pu, de façon légitime, estimer que le plaignant ne convenait plus pour ce poste de travail, en raison de son attitude problématique envers les autres détenus. La décision de mutation d’emploi est suffisamment motivée sur ce point. Ce comportement problématique est notamment objectivé par un rapport fourni au dossier.
En effet, il résulte des pièces du dossier et des explications de la direction que le plaignant avait déjà fait l’objet d’avertissements préalables et de deux rapports, l’un en date du 9 mars 2023 et l’autre en date du 14 mars 2023.
Toutefois, le second rapport, à savoir celui du 14 mars 2023, qui fait état du fait que le plaignant a demandé s’il pouvait échanger du tabac à l’un de ses amis, apparait insuffisant pour en déduire une tentative de contourner les règles puisque le plaignant a respecté cette interdiction. Par contre, le rapport du 9 mars 2023 fait quant à lui bien état d’un comportement problématique du plaignant vis-à-vis des autres détenus. Ce rapport n’est pas contesté par le plaignant dans sa plainte.
S’agissant d’une mutation d’emploi, le plaignant n’est pas retombé en fin de liste d’attente, conformément à la note de la DGEPI précitée.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la mutation d’emploi est dès lors justifiée et raisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.