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CP15/23-0007

Irrecevable CP - Lantin Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Dans sa plainte, le plaignant conteste le fait que la prison n’ait pas assuré son trajet vers le tribunal correctionnel d’Arlon où ce dernier avait audience.
Dans sa défense, la direction explique que l’extraction du plaignant pour cette comparution au tribunal correctionnel d’Arlon prévue en date du 1er février 2023 a été annulée par la DAB (service dépendant du SPF Intérieur, et plus spécifiquement de la police) pour des raisons d’organisation qui lui sont propres (prise en charge à la prison trop tardivement que pour être à l’heure à l’audience à 14h à Arlon). La direction invoque dès lors qu’il ne s’agit pas d’une plainte qui concerne une décision prise par la direction et qu’elle ne ressort pas du champ de compétence de la commission des plaintes.

Il convient de rappeler que la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

En l’espèce, le plaignant conteste un trajet entre la prison et le Palais de justice. Or, la commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 de la loi de princpies. En effet, ces trajets relèvent de la compétence de la DAB et l’annulation de ce trajet a été décidée par la DAB, et pas par la direction.

Dès lors, la plainte est irrecevable. La commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.