DELAI - MESURE D'ORDRE - VISITE
Concernant la recevabilité de la plainte en termes de délai, la décision de refus de visite date du 15 décembre 2022. Elle a été notifiée au plaignant le 20 décembre 2022. La plainte est quant à elle datée du 17 janvier 2022.
Toutefois, il ressort de la formulation de la plainte que celle-ci porte en réalité sur l’absence de décision de la direction suite au courrier de la visiteuse du plaignant du 20 décembre 2022 et suite aux nouveaux éléments produits par sa visiteuse. Dans cette mesure, la plainte est recevable car elle vise une omission de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
Concernant le fondement de la plainte, la direction a expliqué les raisons pour lesquelles la demande de visite de Mme M. avait été refusée en date du 15/12/22. Elle a cependant indiqué que, si elle disposait d’un courrier de Mme M. confirmant son désir de rendre visite au plaignant, elle réviserait sa décision. En l’espèce, le courrier de Mme M. a été rédigé le 26/12, à l’attention de la direction. Le greffe aurait réceptionné ce courrier le 29/12.
Concernant la demande de VHS du plaignant, en vertu de l’article 18 de l’arrêté royal du 8 avril 2011, la direction doit prendre une décision dans le mois de la réception des demandes du détenu et du visiteur .
Or, en l’espèce, la demande de VHS produite par le plaignant date du 26/12/2022 de sorte qu’il ne peut être reproché une absence de décision, dans le délai légal, de la part direction au moment où le plaignant a introduit sa plainte, à savoir le 17 janvier 2023.
Quant à la demande de visite à table, la direction doit prendre une décision dans les deux semaines de la demande et en informer le détenu . Or, c’est le cas en l’espèce puis que la direction avait rendu sa décision de refus le 15/12 suite une demande formulée par les parties le 9/12 et 13/12. De nouveaux éléments ont ensuite été transmis à la direction et réceptionnés par le greffe en date du 29/12.
La loi ne précise pas endéans quel délai la direction doit rendre sa décision en cas d’éléments nouveaux fournis par le détenu ou son visiteur mais, si l’on retient le délai de deux semaines applicables en cas de nouvelle demande, la direction avait alors jusqu’au 12 janvier 2023 pour rendre sa décision. Or, la direction a expliqué à cet égard s’être renseignée auprès du greffe, après son retour de congé, le 9 janvier 2023 et l’absence de suivi du greffe qui en a résulté. Elle s’est ensuite à nouveau inquiété auprès du greffe du suivi de la demande du plaignant en date du 18 janvier 2023. Ce retard n’étant pas imputable à la direction, il ne peut lui être reproché d’avoir omis de prendre une décision dans un délai légal ou raisonnable. Le plaignant a ensuite été placé sous surveillance électronique.
La plainte est non-fondée.
Concernant la recevabilité de la plainte en termes de délai, la décision de refus de visite date du 15 décembre 2022. Elle a été notifiée au plaignant le 20 décembre 2022. La plainte est quant à elle datée du 17 janvier 2022.
Toutefois, il ressort de la formulation de la plainte que celle-ci porte en réalité sur l’absence de décision de la direction suite au courrier de la visiteuse du plaignant du 20 décembre 2022 et suite aux nouveaux éléments produits par sa visiteuse. Dans cette mesure, la plainte est recevable car elle vise une omission de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
Concernant le fondement de la plainte, la direction a expliqué les raisons pour lesquelles la demande de visite de Mme M. avait été refusée en date du 15/12/22. Elle a cependant indiqué que, si elle disposait d’un courrier de Mme M. confirmant son désir de rendre visite au plaignant, elle réviserait sa décision. En l’espèce, le courrier de Mme M. a été rédigé le 26/12, à l’attention de la direction. Le greffe aurait réceptionné ce courrier le 29/12.
Concernant la demande de VHS du plaignant, en vertu de l’article 18 de l’arrêté royal du 8 avril 2011, la direction doit prendre une décision dans le mois de la réception des demandes du détenu et du visiteur .
Or, en l’espèce, la demande de VHS produite par le plaignant date du 26/12/2022 de sorte qu’il ne peut être reproché une absence de décision, dans le délai légal, de la part direction au moment où le plaignant a introduit sa plainte, à savoir le 17 janvier 2023.
Quant à la demande de visite à table, la direction doit prendre une décision dans les deux semaines de la demande et en informer le détenu . Or, c’est le cas en l’espèce puis que la direction avait rendu sa décision de refus le 15/12 suite une demande formulée par les parties le 9/12 et 13/12. De nouveaux éléments ont ensuite été transmis à la direction et réceptionnés par le greffe en date du 29/12.
La loi ne précise pas endéans quel délai la direction doit rendre sa décision en cas d’éléments nouveaux fournis par le détenu ou son visiteur mais, si l’on retient le délai de deux semaines applicables en cas de nouvelle demande, la direction avait alors jusqu’au 12 janvier 2023 pour rendre sa décision. Or, la direction a expliqué à cet égard s’être renseignée auprès du greffe, après son retour de congé, le 9 janvier 2023 et l’absence de suivi du greffe qui en a résulté. Elle s’est ensuite à nouveau inquiété auprès du greffe du suivi de la demande du plaignant en date du 18 janvier 2023. Ce retard n’étant pas imputable à la direction, il ne peut lui être reproché d’avoir omis de prendre une décision dans un délai légal ou raisonnable. Le plaignant a ensuite été placé sous surveillance électronique.
La plainte est non-fondée.