CP15/22-0039
Fondée
Compensation
CP - Lantin
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS - COMPENSATION - MOTIVATION
Concernant l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de l’agente, la direction reconnait elle-même expressément, à plusieurs reprises, que la bousculade n’était pas volontaire dans le chef du plaignant. Dans la mesure où un des éléments constitutifs de l’infraction fait défaut (le caractère intentionnel), cette infraction n’est pas établie et ne pouvait pas être retenue par la direction dans le chef du plaignant.
Quant à l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’ordre, la Commission des plaintes entend que le plaignant a été pris de panique et a agi sous le coup de l’impulsivité, après avoir entendu les cris de son frère et de son cousin et vu ce dernier en sang, qui venait de se faire agresser. Toutefois, de par son comportement, en sortant brusquement de sa cellule et en se précipitant vers le lieu où se trouvaient les agresseurs, le plaignant a mis à mal la sécurité et l’ordre de l’établissement, et a porté intentionnellement atteinte à l’ordre.
Par contre, tenant compte du fait qu’une des deux infractions de 1ère catégorie reprochées au plaignant n’est pas établie, à savoir l’infraction relative à l’atteinte à l’intégrité physique, il convient d’adapter la sanction d’IES et de réduire sa durée.
En outre, l’article 143, §1er de la loi de principes impose à la direction de tenir notamment compte des circonstances dans lesquelles l’infraction s’est produite dans la détermination de la sanction : en l’espèce, il apparait que la direction n’a pas suffisamment tenu compte de certaines circonstances atténuantes dans le chef du plaignant, à savoir qu’il a vu son cousin arriver en sang devant lui, venant d’être agressé, qu’il a également entendu les cris de son frère en provenance du couloir et s’en est inquiété. Il convient également de tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant pour des faits similaires.
Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, eu égard également au fait que les agresseurs ont quant à eux été sanctionnés d’un IES d’une durée de 20 jours, la Commission des plaintes estime qu’une sanction de 15 jours d’IES dans le chef du plaignant est déraisonnable et inéquitable et réduit la durée de cet IES à 7 jours.
Concernant l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de l’agente, la direction reconnait elle-même expressément, à plusieurs reprises, que la bousculade n’était pas volontaire dans le chef du plaignant. Dans la mesure où un des éléments constitutifs de l’infraction fait défaut (le caractère intentionnel), cette infraction n’est pas établie et ne pouvait pas être retenue par la direction dans le chef du plaignant.
Quant à l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’ordre, la Commission des plaintes entend que le plaignant a été pris de panique et a agi sous le coup de l’impulsivité, après avoir entendu les cris de son frère et de son cousin et vu ce dernier en sang, qui venait de se faire agresser. Toutefois, de par son comportement, en sortant brusquement de sa cellule et en se précipitant vers le lieu où se trouvaient les agresseurs, le plaignant a mis à mal la sécurité et l’ordre de l’établissement, et a porté intentionnellement atteinte à l’ordre.
Par contre, tenant compte du fait qu’une des deux infractions de 1ère catégorie reprochées au plaignant n’est pas établie, à savoir l’infraction relative à l’atteinte à l’intégrité physique, il convient d’adapter la sanction d’IES et de réduire sa durée.
En outre, l’article 143, §1er de la loi de principes impose à la direction de tenir notamment compte des circonstances dans lesquelles l’infraction s’est produite dans la détermination de la sanction : en l’espèce, il apparait que la direction n’a pas suffisamment tenu compte de certaines circonstances atténuantes dans le chef du plaignant, à savoir qu’il a vu son cousin arriver en sang devant lui, venant d’être agressé, qu’il a également entendu les cris de son frère en provenance du couloir et s’en est inquiété. Il convient également de tenir compte de l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant pour des faits similaires.
Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, eu égard également au fait que les agresseurs ont quant à eux été sanctionnés d’un IES d’une durée de 20 jours, la Commission des plaintes estime qu’une sanction de 15 jours d’IES dans le chef du plaignant est déraisonnable et inéquitable et réduit la durée de cet IES à 7 jours.