DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION - ACTIVITES
La sanction contestée apparait être une sanction collective puisqu’elle a été décidée d’avance, pour l’ensemble des détenus. La direction aurait dû se laisser l’opportunité d’adapter la sanction à la hausse ou à la baisse en fonction de l’implication et du comportement de chacun des détenus au moment des faits, tenant compte de circonstances atténuantes ou aggravantes, ce qu’elle n’a pas fait.
Toutefois, les éléments matériels à la disposition de la direction sont suffisants pour déclarer que les infractions de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et de « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé », telle que visées à l’article 130, 3° et 4° de la loi de principes, sont établies en l’espèce.
Dès lors, dans la mesure où certaines des infractions reprochées au plaignant sont établies, une sanction reste justifiée. Par contre, étant donné qu’une des infractions retenues dans le chef du plaignant n’est pas établie, il convient d’annuler partiellement la sanction disciplinaire, en ce qu’elle n’aurait pas dû être fondée sur l’infraction d’incitation à des actions collectives.
Par conséquent, tenant compte du caractère collectif de la sanction prononcée à l’égard du plaignant et du fait qu’une des infractions lui a été imputée à tort, la Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de réduire la sanction à 8 jours d’IES.
La sanction contestée apparait être une sanction collective puisqu’elle a été décidée d’avance, pour l’ensemble des détenus. La direction aurait dû se laisser l’opportunité d’adapter la sanction à la hausse ou à la baisse en fonction de l’implication et du comportement de chacun des détenus au moment des faits, tenant compte de circonstances atténuantes ou aggravantes, ce qu’elle n’a pas fait.
Toutefois, les éléments matériels à la disposition de la direction sont suffisants pour déclarer que les infractions de « refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » et de « présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé », telle que visées à l’article 130, 3° et 4° de la loi de principes, sont établies en l’espèce.
Dès lors, dans la mesure où certaines des infractions reprochées au plaignant sont établies, une sanction reste justifiée. Par contre, étant donné qu’une des infractions retenues dans le chef du plaignant n’est pas établie, il convient d’annuler partiellement la sanction disciplinaire, en ce qu’elle n’aurait pas dû être fondée sur l’infraction d’incitation à des actions collectives.
Par conséquent, tenant compte du caractère collectif de la sanction prononcée à l’égard du plaignant et du fait qu’une des infractions lui a été imputée à tort, la Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de réduire la sanction à 8 jours d’IES.