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CP15/22-0014

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - SANTE

Recevabilité: en l’espèce, le plaignant a fait l’objet d’un retrait d’emploi puis s’est vu attribuer un autre poste au sein de l’atelier. Cette décision est dès lors relative à l’attribution de son travail. Or, l’attribution du travail disponible au sein de la prison relève de la compétence de la direction. Bien que la décision a été prise par le personnel des ateliers, ce personnel a pris cette décision au nom de la direction. En effet, il s’agit du personnel à l’égard duquel la direction exerce une autorité et qui agit dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction.
Il peut donc en être déduit que ce personnel a agi sous délégation de la direction de sorte qu’il s’agit d’une décision prise au nom de la direction.

Fondement: il est naturellement compréhensible que des absences répétées, mêmes couvertes par un certificat médical, puissent entrainer des problèmes de productivité. Toutefois, le détenu absent devrait dans ce cas pouvoir être remplacé par un autre détenu. Il devrait donc également pouvoir, à son retour, récupérer sa place à son poste de travail. En l’espèce, la direction ne fournit pas d’explications permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le plaignant n’aurait pas pu être remplacé durant ses absences (mêmes répétées) et être réintégré à son poste à son retour.
Le plaignant remplace d’ailleurs lui-même un autre détenu actuellement absent.

La disposition du règlement de travail de Lantin n’apparait pas justifiée dans la mesure où, si un détenu est absent en raison de problèmes de santé et que ces absences sont couvertes par des certificats médicaux, il doit pouvoir être remplacé durant ces absences sans pour autant perdre son emploi. Prévoir que des absences, mêmes couvertes par un certificat médical, peuvent entrainer la perte de l’emploi, apparait injustifié et disproportionné. La note de la DG EPI du 18 juin 2015 sur les liens entre travail, discipline et mesure d’ordre ne prévoit d’ailleurs pas de retrait d’emploi dans l’hypothèse où les absences du plaignant sont justifiées par un certificat médical.

La Commission des plaintes estime dès lors que ce changement de poste est injustifié dans la mesure où le seul motif du retrait d’emploi sont les absences répétées du plaignant, alors que celles-ci sont couvertes par des certificats médicaux, et qu’elles sont tout à fait indépendantes de la volonté du plaignant. Le plaignant a indiqué durant l’audience qu’il devrait être hospitalisé à la fin du mois. Il devrait ensuite ne plus avoir de problèmes médicaux suite à cette hospitalisation.

La Commission des plaintes estime qu’il y a lieu, après la future hospitalisation du plaignant, de le réintégrer dans son précédent emploi ou, si c’est matériellement devenu impossible, de le réintégrer à un emploi avec rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.