Ga verder naar de inhoud

CP15/22-0005

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - DROITS DE LA DEFENSE - PROPORTIONNALITE - SIGNATURE

Le directeur peut ordonner des mesures de sécurité particulières à l’égard d’un détenu, après l’avoir entendu, s’il estime qu’il existe des indices sérieux quant à une menace pour l’ordre ou la sécurité. Ces mesures doivent être proportionnelles à la menace et de nature à y porter remède. Elles s’appliquent à un détenu en particulier pour des raisons qui lui sont propres. Elles ne sont en aucun cas des mesures disciplinaires dès lors qu’elles interviennent en dehors de tout contexte de commission d’une infraction disciplinaire.

Force est de constater que la famille et l’entourage du plaignant baignent dans la mouvance terroriste et que les faits pour lesquels il a été condamné en Turquie et en Belgique sont particulièrement préoccupants. Dès lors, il convient de rester prudent, bien qu’aucune conclusion ne puisse à ce stade être tirée quant au prosélytisme, vu l’isolement dans lequel est plongé le plaignant depuis son incarcération à la prison de Lantin. En effet, il est nécessaire de protéger la sécurité de l’établissement et des personnes incarcérées pour éviter tout risque de prosélytisme dans un terreau aussi fertile que la prison, auprès d’une population carcérale particulièrement vulnérable.

Quant à la délégation de signature, la Commission des plaintes constate que les deux directrices occupent la même fonction et bénéficient du même grade. La Commission est d’avis qu’elles sont, dès lors, en droit de prendre la décision à la place de l’autre. La jurisprudence du Conseil d’Etat invoquée par le plaignant concerne « la délégation de signature, parfois aussi appelée autorisation de signer, (...) technique par laquelle une autorité administrative autorise un agent à signer voire à rédiger et à signer l'instrumentum d'une décision qu'elle a préalablement arrêtée ». De surcroit, le Conseil d’Etat a jugé que « considérant que la signature par délégation n'encourt pas de reproche pour autant qu'il soit établi que l'autorité compétente a pris la décision que formalise celui qui rédige et signe ». Tel est le cas en l’espèce.

Quant à la violation des droits de la défense, la Commission des plaintes constate, à l’instar de la direction, qu’en l’état, la loi de principes ne prévoit pas la présence d’un avocat pour l’audition préalable à la décision de MSP. Il ne peut donc pas être reproché à la direction d’avoir fait obstacle à l’exercice des droits de la défense.